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Serge Poignant
Question N° 66597 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Serge Poignant attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la possibilité ou non à l'enfant majeur de refuser la modification de son nom, sur la base de l'article 61-3 du code civil, dans le cadre d'une adoption simple. En effet, il lui relate le cas d'un enfant, Mademoiselle X née d'un mariage entre Monsieur X et Madame Y. Madame Y est décédée en 1993 et Monsieur X s'est remarié avec Madame Z en 1995. Monsieur X est décédé en 1999 et Madame Z a élevé seule Mademoiselle X à compter de ce décès jusqu'à sa majorité. En raison des liens affectifs qui se sont tissés entre elles, Madame Z souhaite adopter Mademoiselle X devenue majeure suivant la procédure de l'adoption simple. Cependant, Mademoiselle X souhaite conserver son nom et ne veut pas adjoindre à son nom celui de Madame Z, en parfait accord avec celle-ci. L'article 61-3 du code civil, alinéa 2, dispose que l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. Or l'article 363 du même code, alinéa 1er, dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Certaines juridictions de première instance et d'appel considèrent que, si l'enfant majeur adopté de façon simple refuse d'adjoindre à son patronyme celui de son adoptant, il conserve son patronyme d'origine. D'autres juridictions considèrent que l'article 61-3 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à la procédure d'adoption simple, et concluent à l'automaticité du changement de patronyme. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'interprétation de ces textes.

Réponse émise le 6 avril 2010

Si l'article 61-3 du code civil pose un principe général selon lequel le changement de nom des enfants majeurs requiert leur consentement, les dispositions spécifiques applicables à l'adoption simple, prévues par l'article 363 du même code, prévoient que l'adopté prend le nom de l'adoptant, qui s'ajoute à son nom d'origine. La loi spéciale primant sur la loi générale, les dispositions de l'article 61-3 précitées doivent, en cas d'adoption simple d'une personne majeure, être écartées. Ainsi, l'adopté majeur se voit conférer un nom composé de son nom d'origine et de celui de l'adoptant, sauf si l'adoptant demande au tribunal de lui substituer purement et simplement son nom et que l'adopté y a consenti. L'adopté ne peut donc conserver uniquement son nom d'origine, dès lors que l'adoption simple a pour objectif de conférer une nouvelle filiation qui s'ajoute à la filiation d'origine.

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