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Martine Faure
Question N° 65802 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 8 décembre 2009

Mme Martine Faure attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les différences de statuts qui pénalisent certaines catégories de personnels employés dans le cadre des instituts thérapeutiques éducatifs pédagogiques (ITEP). Ces établissements médico-éducatifs ont pour vocation d'accueillir des enfants ou des adolescents présentant des troubles du comportement importants, sans pathologie psychotique ni déficience intellectuelle, et fonctionnent avec des équipes interdisciplinaires à la fois médicales et éducatives. Les enseignants qui y exercent ne bénéficient pas des mêmes droits selon qu'il s'agit d'institutions sous contrat d'association ou sous contrat simple. Ainsi, la circulaire n°8-0106 de la sous-direction de l'enseignement privé, en date du 29 février 2008, qui définit les modalités d'application de la loi n°2005-843 pour la transformation des contrats de maîtres suppléants en contrats à durée indéterminée, précise que cette mesure ne concerne que les établissements sous contrat d'association. Cette discrimination est d'autant plus incompréhensible que, dans tous les cas, l'éducation nationale donne l'agrément, qualifie les missions, acquitte les cotisations sociales et rétribue l'enseignant. En conséquence, elle lui demande d'étudier une modification de ce dispositif qui, compte tenu de la rareté des concours internes, condamne à la précarité et au SMIC des personnels expérimentés et dévoués dans l'accomplissement d'une tâche particulièrement difficile.

Réponse émise le 16 mars 2010

Les établissements d'enseignement privés peuvent passer avec l'État soit un contrat d'association soit un contrat simple. En application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, l'enseignement dans les classes sous contrat d'association est confié à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces maîtres, employés et rémunérés par l'État, ont la qualité d'agent public. En revanche, et conformément aux dispositions de l'article L. 442-12 du même code, les maîtres en fonction dans les établissements sous contrat simple, bien que rémunérés par l'État, sont employés par les établissements. Il en est ainsi des maîtres délégués en fonction dans les établissements sous contrat simple que sont les instituts thérapeutiques éducatifs pédagogiques (ITEP). Ces maîtres délégués, qui sont des agents temporaires, sont employés par ces établissements. À ce titre, ils ont la qualité de salariés de droit privé et relèvent des dispositions du code du travail. La circulaire n° 08-106 du 29 février 2008 relative à la contractualisation à durée indéterminée des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat transpose les dispositions de la loi n° 2005-843, selon lesquelles les contrats des agents non titulaires de l'État, recrutés sur une fonction identique pendant six ans, ne peuvent être reconduits « que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Ces dispositions sont applicables aux maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association, qui ont la qualité d'agent public. En revanche, tel ne peut être le cas des maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat simple. En effet, il résulte du contrat passé par ces établissements avec l'État que les maîtres délégués qui y exercent une activité d'enseignement, bien que rémunérés par l'État, sont employés par les établissements et soumis à ce titre au code du travail. En conséquence, seuls les établissements concernés peuvent, en tant qu'employeurs, requalifier sur la base des dispositions du code du travail les contrats à durée déterminée des maîtres qu'ils emploient.

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