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Valérie Fourneyron
Question N° 6577 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 9 octobre 2007

Mme Valérie Fourneyron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la section III du décret n° 85-924 du 30 août 1985 caractérisant la composition du conseil d'administration des collèges et lycées. Il semble en effet qu'au sein desdits conseils, la représentation des collectivités territoriales de rattachement traduise mal la réalité et le poids des acteurs impliqués dans ces établissements. Les lois de décentralisation ont confié la gestion des collèges aux départements et celle des lycées aux régions. Depuis août 2004, ces deux collectivités se sont vues attribuer la gestion des techniciens ouvriers de service. Or, en dépit de toute cohérence, un conseil d'administration de collège compte aujourd'hui un seul représentant du département contre trois représentants de la commune siège, alors que cette dernière n'a pas de compétence légale en matière d'enseignement secondaire contrairement au département. De même pour les lycées. Logique et efficacité devraient conduire à inverser cette répartition des effectifs. La nouvelle relation ainsi créée entre chefs d'établissement et président de la collectivité de rattachement permettrait, de façon pertinente, de rendre possible la présence d'un fonctionnaire de la collectivité parmi les trois représentants de celle-ci.

Réponse émise le 11 décembre 2007

La collectivité de rattachement occupe un rôle tout à fait essentiel dans la gestion partagée du fonctionnement du système éducatif Aux termes des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 214-6 et L. 214-7 du code de l'éducation, les départements et les régions ont la charge respectivement des collèges et des lycées ; ils en assurent la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. L'article L. 421-2 du code de l'éducation prévoit que le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) comprend trois ou quatre représentants des collectivités territoriales selon qu'il est composé de vingt-quatre ou trente membres. Dans tous les cas, un siège est réservé à la collectivité territoriale de rattachement. Indépendamment de sa représentation au conseil d'administration, la collectivité territoriale entretient des liens étroits avec l'équipe de direction des établissements, ces liens ayant été encore renforcés par la mise en oeuvre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, notamment, il est prévu au II de l'article L. 421-23 du code de l'éducation issu de cette loi que « pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens... ». La loi a établi un équilibre entre les trois catégories de membres dont la présence est justifiée au sein du conseil d'administration et il n'est pas envisagé de rompre cet équilibre au profit ou au détriment de certains de ces membres.

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