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Jacques Lamblin
Question N° 65580 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 1er décembre 2009

M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la sanction administrative appliquée aux automobilistes pour défaut de port de ceinture de sécurité. En effet, le IV de l'article R. 412-1 du code de la route dispose que le défaut de port de ceinture de sécurité entraîne la perte de trois points du permis de conduire. Si l'inobservation d'une règle de sécurité inhérente à la conduite d'une automobile doit être sanctionnée, la sanction encourue doit être proportionnée à la faute commise et ne pas être source d'iniquité. Or ce retrait de trois points pour défaut de ceinture de sécurité sanctionne un manquement susceptible de porter préjudice au seul conducteur, quand certains excès de vitesse à l'origine d'accidents mettant en jeu, outre la sécurité du conducteur, celle de ses passagers et d'autres usagers de la route, ne sont sanctionnés qu'à hauteur de un, voire deux points. C'est le cas, respectivement, des excès de vitesse de moins de 20 km/h, ainsi que de ceux compris entre 20 et 30 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée. Par ailleurs, cette disposition, qui se justifiait il y a encore quelques années, peut être qualifiée de discriminatoire. Car, si les véhicules neufs mis en circulation sont équipés de dispositifs d'alerte en cas de ceinture non attachée, les automobiles plus anciennes en sont dépourvues. De fait, en cas d'oubli de mettre leur ceinture, leurs conducteurs sont plus fréquemment sanctionnés que ceux possédant une voiture récente dotée d'une « alarme ceinture ». Compte tenu de ces éléments, il semble opportun de modifier le volet administratif de la sanction encourue pour non-port de ceinture de sécurité. C'est une mesure qui se justifierait d'autant plus que les professionnels, amenés à monter et à descendre fréquemment de leur véhicule, sont les plus sévèrement frappés par cette sanction. De fait, pour ces professionnels, les déductions successives de tranches de trois points entraînent rapidement le retrait de leur permis et, par voie de conséquence, la perte de leur emploi. Aussi, il lui demande s'il est envisageable de revoir à la baisse la sanction administrative visée au IV de l'article R. 412-1 du code de la route pour défaut de port de ceinture de sécurité.

Réponse émise le 18 mai 2010

L'obligation du port de la ceinture de sécurité, fixée à l'article R. 412-1 du code de la route, reste l'une des priorités de la lutte engagée par le Gouvernement contre l'insécurité routière. Le non-port de la ceinture de sécurité est constaté dans plus du tiers des accidents de véhicules et les nombreux rapports et études qui ont été réalisés sur ce thème s'accordent tous à conclure que le respect de l'obligation du port de la ceinture entraîne une amélioration du bilan de sécurité routière. L'utilisation de ce dispositif constitue donc un véritable enjeu de santé publique qui engendre des gains humains et financiers substantiels pour l'ensemble de la collectivité. Cette infraction au code de la route constituant actuellement l'un des principaux facteurs de mortalité après l'alcool et la vitesse, la réduction du nombre de points retirés pour le non-port de la ceinture conduirait à adresser un signal négatif qui risquerait d'entraîner une dégradation des comportements et donc des résultats de la sécurité routière. Il convient par ailleurs de souligner que l'ensemble de ces éléments a conduit le Sénat, le 12 mai 2009, à rejeter une proposition de loi visant notamment à supprimer les retraits de points du permis de conduire en cas d'absence de port de la ceinture de sécurité. Dans la mesure où tous les usagers ne semblent pas encore convaincus de l'utilité du port de la ceinture de sécurité, et que l'objectif national de la sécurité routière vise à diminuer le risque routier pour franchir le seuil de 3 000 tués par an d'ici 2012, il n'est pas envisagé de réduire les peines sanctionnant cette infraction.

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