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Marc Le Fur
Question N° 65449 au Ministère du Travail


Question soumise le 1er décembre 2009

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le statut des accueillant familiaux et plus particulièrement sur l'état d'avancement des textes d'application de la loi du 5 mars 2007 visant à permettre le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Le dispositif législatif prévoit que les accueillants familiaux bénéficient des conditions protectrices du salariat et se voient appliquer la législation relative au droit du travail et notamment les indemnités chômage. Des projets de décrets d'applications ont été élaborés à la suite du rapport d'une mission parlementaire de réflexion du 21 novembre 2008 et soumis aux organismes compétents pour avis et doivent faire l'objet d'une publication d'ici la fin de l'année 2009. Il lui demande de lui préciser le contenu de ces décrets et le calendrier précis de leur mise en oeuvre.

Réponse émise le 8 mai 2012

Le dispositif d'accueil familial a été rénové par les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, deux statuts sont offerts à l'accueillant familial. Celui-ci peut choisir soit d'être salarié d'une personne morale de droit public ou de droit privé, soit d'exercer son activité dans le cadre d'un contrat de gré à gré. L'accueillant familial salarié d'une personne morale bénéficie d'un contrat de travail et conséquemment des garanties afférentes à ce statut, notamment de congés payés, de journées de repos, du maintien d'une partie de sa rémunération entre deux accueils et du chômage. L'accueillant familial de gré à gré est rémunéré sur la base du contrat d'accueil. Le lien établi entre l'accueillant familial et la personne accueillie ne peut être assimilé au lien de subordination présupposé du salarié à l'employeur. Ainsi, la personne accueillie ne peut être considérée comme un employeur exerçant un pouvoir de direction et conclure un contrat de travail avec l'accueillant familial. Néanmoins, l'accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d'indemnités, de congés payés et de couverture sociale. Par ailleurs, le décret n° 2011-716 du 22 juin 2011 a modifié la composition de la commission consultative de retrait d'agrément. En effet, l'activité d'accueillant familial de gré à gré entre dans le champ d'application de la directive n° 2006/123 du parlement européen et du conseil relative aux services dans le marché intérieur. Le gouvernement a mis en conformité la composition de la commission consultative de retrait d'agrément avec les exigences de l'article 14 de la directive en substituant, en tant que membre de cette commission, des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées aux représentants d'accueillants familiaux. Pour palier cette suppression une modification réglementaire prochaine devrait clairement confirmer la possibilité pour l'accueillant familial mis en cause, de se faire assister lors de la réunion de la commission, par un conseil de son choix composé de deux personnes. Un guide de l'accueil familial de personnes âgées ou handicapées, prenant en compte les dernières modifications législatives et réglementaires, sera diffusé prochainement par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) afin de favoriser une application homogène du dispositif sur le territoire.

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