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Patrick Lemasle
Question N° 63236 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur certaines conséquences de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation sociale, plus particulièrement concernant la taxe locale sur la publicité extérieure. En effet, en application de l'article L2333-8 du CGCT, les communes peuvent décider d'exonérer les enseignes dont la superficie cumulée est inférieure à un certain seuil. Or, de ce fait, certains commerçants souhaitent pouvoir décompter, en matière de surface déclarable d'enseignes, la surface exonérée. Il lui demande si en l'état actuel des textes d'application, cette disposition peut être applicable ou non.

Réponse émise le 9 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la taxe locale sur la publicité extérieure. Aux termes de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappe l'ensemble des dispositifs publicitaires, des enseignes et des pré-enseignes dès lors qu'ils sont fixes et à visée commerciale. Les enseignes d'une superficie cumulée inférieure à sept mètres carrés sont exonérées, sauf si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en décide autrement. Les communes et EPCI peuvent par ailleurs exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de la moitié de la taxe les enseignes, non scellées au sol, d'une superficie cumulée inférieure à douze mètres carrés en application de l'article L. 2333-8 du même code. Ces textes, dans leur rédaction actuelle, issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008, ne permettent pas de décompter des superficies imposables la part de celles-ci faisant l'objet d'une exonération ou d'une réfaction. En effet, lorsque les supports dépassent en superficie les limites fixées dans ces deux articles, ils sont taxés dès le premier mètre carré.

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