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Jacques Lamblin
Question N° 61085 au Ministère de la Défense


Question soumise le 20 octobre 2009

M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur le statut des enfants mineurs déportés en Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. En effet, bien qu'ayant subi les mêmes mauvais traitements et vécu les mêmes atrocités que leurs parents et que les autres adultes déportés, ces personnes ne se voient reconnaître aujourd'hui aucun droit à réparation ou à pension. Or ces anciens déportés, jeunes, voire très jeunes enfants au moment des faits, souffrent de maladies et de handicaps, médicalement reconnus comme résultant de ces mauvais traitements. Paradoxalement, une carte de « personne transférée en Allemagne » leur a été attribuée, à l'exclusion de tout droit à indemnisation, au motif que ces enfants n'étaient pas en âge de prendre les armes. Aussi, il souhaite l'interroger sur les mesures qu'il compte prendre afin de rétablir l'équité entre tous les enfants, quel que soit leur âge ou le motif de leur déportation, ayant eu à subir les horreurs des camps lors de la Seconde Guerre mondiale.

Réponse émise le 16 mars 2010

La situation des enfants déportés est prise en compte dans le cadre d'un dispositif équitable qu'il n'est pas envisagé de modifier. Les dispositions relatives aux statuts de déporté politique ou résistant ne prévoient, en effet, aucune condition d'âge. Toutes les personnes déportées dans des camps ou prisons reconnus comme lieux de déportation et visés à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre à l'un des deux titres sous réserve de justifier des conditions requises. S'agissant des droits à pension, les déportés politiques et résistants bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délais. Par ailleurs, le titre de « personne transférée en Allemagne », créé initialement par arrêté du 27 décembre 1954 modifié en 1956, puis validé par l'article 85 de la loi n° 70-1199 de finances pour 1971 du 21 décembre 1970, est attribué à tout Français transféré par la force en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, pour être contraint au travail, et qui n'a été ni déporté ni interné au sens des lois des 6 août et 9 septembre 1948. Si aucune condition d'âge n'est fixée par ce dispositif, il y a lieu de préciser que les personnes transférées en Allemagne, en grande majorité victimes de rafle, n'étaient pas de jeunes enfants mais des adultes susceptibles d'être mis au travail. En matière de droit à pension, ces personnes bénéficient, comme les personnes contraintes au travail en pays ennemi, des dispositions prévues pour les victimes civiles dans les conditions définies à l'article L. 313 du code précité.

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