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Michel Terrot
Question N° 60332 au Ministère du Travail


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les assurances complémentaires santé obligatoires. Il existe à ce jour 27 conventions et accords collectifs nationaux qui ont fait l'objet d'avenants mettant en place des régimes de couverture complémentaire obligatoires. Parmi eux, plus de 80 % désignent nommément l'organisme assureur chargé de la gestion du régime. Certaines réserves sont régulièrement émises concernant les conditions dans lesquelles sont négociées ces couvertures obligatoires. Mais surtout il est fréquent que les salariés dénoncent ce genre d'accord. C'est le cas de l'apprenti ayant droit de ses parents ainsi que le conjoint d'une personne déjà soumise à une couverture obligatoire. Il lui demande donc s'il prévoit des mesures favorisant la transparence lors de la mise en place de ces contrats, et surtout s'il envisage d'aménager des exceptions à ce principe contraignant, notamment en cas de doublon.

Réponse émise le 6 juillet 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative sur les conséquences de l'application de l'assurance complémentaire obligatoire dont le coût est partagé entre l'employeur et l'employé. La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009. Ainsi « l'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système » (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi « seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.

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