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Louis-Joseph Manscour
Question N° 60120 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Louis-Joseph Manscour attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions dans lesquelles les candidats au CAPES et à l'agrégation passent leurs épreuves en outre-mer. En effet, pour tenir compte du décalage horaire avec la métropole, les candidats des centres d'examen situés dans les DOM-TOM sont convoqués à des heures tardives le soir (21 heures, pour des épreuves de plusieurs heures) ou très tôt le matin (4 heures, voire avant). Le droit général des concours de la fonction publique, qui impose de traiter tous les candidats de manière identique, est avancé pour justifier une telle situation, de même que la jurisprudence du Conseil d'État concernant l'ouverture des sujets à la même heure pour éviter les fuites. Mais peut-on réellement parler de traitement identique des candidats lorsque certains sont contraints de plancher sur leurs épreuves la nuit ? Il y a là une rupture du principe d'égalité des chances entre les candidats de métropole et les candidats ultramarins, qui ne sont pas placés dans des conditions favorables à la réussite d'un concours. Aussi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que les ultramarins se présentant à des concours puissent le faire dans des conditions favorables et ainsi bénéficier d'une réelle égalité des chances.

Réponse émise le 29 décembre 2009

Le principe d'égalité d'accès aux emplois publics revêt une valeur constitutionnelle affirmée, notamment, par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, en vertu duquel « tous les citoyens sont admissibles à toutes dignités, places et emplois publics sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent ». Le Conseil d'État a d'ailleurs érigé cette règle en principe général du droit dans un arrêt d'assemblée du 28 mai 1954 (CE, 28 mai 1954, Barel), faisant du juge administratif le garant de son respect par l'administration. Plus généralement, ce principe général du droit induit l'égalité de traitement que le jury est tenu d'assurer entre tous les candidats lors du déroulement des épreuves, en respectant notamment l'impartialité, l'anonymat des copies et la publicité des interrogations. Un concours est une opération de sélection effectuée entre des candidats évalués les uns par rapport aux autres, sur la base d'une appréciation comparative, compte tenu d'un nombre limité de postes offerts chaque année. Le procédé même du concours implique l'unicité du jury et des épreuves. De plus, les concours de recrutement des enseignants du second degré ayant un caractère national (décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatifs respectivement au statut particulier des professeurs agrégés et des professeurs certifiés), les sujets des épreuves écrites doivent être distribués de façon à ce que leur secret soit sauvegardé, quel que soit le lieu de passation des épreuves. Les épreuves d'admissibilité doivent donc être organisées au même moment pour tous les candidats. Les candidats ultramarins sont ainsi parfois amenés à composer à des horaires matinaux ou tardifs en raison du décalage avec le fuseau horaire de Paris. Cependant, pour tenir compte de la fatigue provoquée chez les candidats ultramarins, des aménagements sont proposés chaque année aux académies d'outre-mer afin de rendre ce décalage plus supportable. Ainsi, les candidats qui entrent en salle d'épreuves en métropole sont maintenus obligatoirement deux heures et demie après le début des épreuves pour permettre aux candidats antillais de commencer deux heures plus tard. Cette souplesse dans la gestion des horaires est envisageable, dès lors que toutes les conditions sont réunies pour que les épreuves se déroulent régulièrement afin de ne pas entraîner de fraude. Néanmoins, en l'état actuel des dispositions législatives et réglementaires, il n'est pas possible de permettre aux candidats ultramarins de composer aux mêmes heures locales que les candidats métropolitains, car le décalage ainsi créé obligerait à proposer des sujets d'épreuves différents selon l'endroit du territoire considéré.

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