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Franck Riester
Question N° 59205 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Franck Riester attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des personnes handicapées qui se voient dans l'obligation d'aménager leur domicile (rampe d'accès, salle de bain aménagée, monte-escalier) suite à l'évolution de la maladie ou à un accident. Ces adaptations sont souvent indispensables. Or ces travaux s'avèrent parfois techniquement impossibles à réaliser dans la forme originelle du bâti. Il s'ensuit, qu'au lieu de bénéficier de la réduction fiscale de TVA à 5,5 %, ils sont à nouveau soumis au droit commun de TVA à 19,6 %. Ces aménagements obligent donc ces personnes à devoir faire face à des frais très lourds alors que leurs revenus diminuent et qu'elles ne sont parfois même plus en mesure de travailler. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 16 février 2010

L'amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion notamment des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du même code. Par ailleurs, de manière générale, les travaux réalisés à l'issue desquels la surface hors oeuvre nette (SHON) des locaux existants est augmentée de plus de 10 %, relèvent du taux normal. Ces dispositions sont commentées par l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 (paragraphe 178) : disponible sur www.impots.gouv.fr, rubrique documentation. Le paragraphe 180 de la même instruction rappelle que les travaux de construction, tels qu'une addition de construction, relèvent du taux normal mais précise qu'il est toutefois admis que soient soumis au taux réduit les travaux conduisant à une augmentation de la SHOB (ou de la surface au sol) n'excédant pas 9 mètres carrés dans le cas, notamment, de travaux d'installation d'un ascenseur rendant nécessaire la création d'une addition de construction. Dans ce cas, il est en outre rappelé que sont soumis au taux réduit prévu par l'article 278 quinquies du CGI les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0 C de l'annexe IV au même code. Les travaux de toute nature nécessités par l'installation d'un tel ascenseur (découpe de l'escalier existant, électricité, peinture des locaux, etc.) et la fourniture de cet équipement (pièces constitutives et montage), peuvent bénéficier du taux réduit. Les dispositions existantes sont donc de nature à répondre en partie aux préoccupations exprimées. Au-delà, il n'est pas envisageable de moduler le taux de TVA applicable au regard de la situation personnelle du preneur des travaux. En effet, la TVA est un impôt réel qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en compte la situation personnelle de l'acquéreur du bien ou le preneur du service, ou les circonstances qui motivent l'exécution de la livraison ou de la prestation.

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