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Éric Diard
Question N° 5909 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Éric Diard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la désignation des scrutateurs chargés du dépouillement lors d'une élection. En page 203 du code électoral (édition du 27 janvier 2007, chapitre référence 154), il est inscrit que « le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire ». La condition d'électeur implique par conséquent que le scrutateur soit majeur. Or, en page 204 du code électoral (édition du 27 janvier 2007, chapitre référence 155), il est précisé que la condition pour être scrutateur est « de savoir lire et écrire, ce qui n'exclut pas un mineur ». Ces deux articles du code électoral sont donc en contradiction. En conséquence, il lui demande s'il est prévu de modifier le code électoral.

Réponse émise le 29 juillet 2008

La première phrase citée est tirée de l'article L. 65 du code électoral, qui dispose : « Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. » En revanche, la seconde phrase citée n'est pas une disposition du code électoral mais un commentaire libre et erroné qui n'a aucune portée normative. Seul l'éditeur de ce document est compétent pour corriger l'erreur qu'il contient. Le recours obligatoire à des électeurs prévu à l'article L. 65 implique nécessairement que les scrutateurs soient majeurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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