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Pierre Cardo
Question N° 56360 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le respect, par les forces de l'ordre, des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale qui dispose que « nul ne peut être soumis au port de menottes que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit susceptible de tenter de prendre la fuite ». Plusieurs notes ministérielles ont par ailleurs rappelé aux fonctionnaires qu'ils doivent agir avec discernement et appliquer le principe de proportionnalité dans le respect de la dignité de la personne mise en cause. Or il apparaît que, dans la réalité, trop souvent encore, ces règles de respect de la dignité de la personne mise en cause, semblent ignorées. La Commission nationale de déontologie et de la sécurité a d'ailleurs, à plusieurs reprises, pointé ce genre de dysfonctionnements. À titre d'exemple, il est surprenant de constater qu'un automobiliste, âgé de 74 ans, contrôlé au volant de son véhicule, avec un taux d'alcoolémie supérieur au seuil autorisé et placé en détention, se voit menotté en public le lendemain pour assurer son transfert au commissariat de police où lui sera notifié sa convocation devant le procureur. Il est de même surprenant de voir un mineur interpellé, maîtrisé de force, menotté et placé en détention provisoire au simple motif qu'il se trouvait à proximité du lieu d'un fait criminel. S'il est légitime que les forces de l'ordre puissent disposer d'un ensemble de mesures permettant l'exercice de leur difficile mission et d'assurer leur propre sécurité ainsi que celle du public et des personnes mises en cause, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour rappeler aux fonctionnaires relevant de son autorité les principes de base prévus par le code de procédure pénale et notamment la nature des faits reprochés, l'âge de le personne, son état de santé, la découverte ou non d'objets dangereux comme cela à été demandé par la CNDS dans son rapport 2008.

Réponse émise le 3 novembre 2009

Les forces de sécurité intérieure peuvent être conduites à recourir à des moyens coercitifs dans l'exercice de leurs missions. Cet usage de la contrainte s'exerce dans le respect des droits fondamentaux des personnes interpellées. Il est strictement encadré et rigoureusement contrôlé. Le code de procédure pénale prévoit que les mesures de contrainte dont peut faire l'objet une personne suspectée ou poursuivie « sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire [et] doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». Ces principes figurent dans les textes spécifiques applicables aux forces de police et de gendarmerie (règlement général d'emploi de la police nationale, décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, textes inscrits au mémorial de la gendarmerie) et occupent une place importante dans leur formation initiale et continue. Ils sont régulièrement rappelés à l'ensemble des services et font l'objet de la plus grande attention de la chaîne hiérarchique. Le directeur général de la police nationale a personnellement rappelé à tous les services de police, par une note du 9 juin 2008, les conditions de mise en oeuvre des palpations et fouilles de sécurité ainsi que du menottage, et une note leur a également été adressée le 8 octobre 2008 sur l'usage légitime de la force. De même, une note a été diffusée le 3 juillet 2009 à l'ensemble des unités de gendarmerie sur les comportements opérationnels à adopter pour l'interpellation des auteurs de violences collectives. Des autorités indépendantes nationales (la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le contrôleur général des lieux de privation de liberté) et internationales (notamment la Cour européenne des droits de l'homme et le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) contrôlent le respect des droits fondamentaux par les forces de sécurité. Les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie nationale sont également soumis au contrôle de services d'inspection et, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, au contrôle de l'autorité judiciaire. S'agissant des menottes, le code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port de celles-ci ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même ou comme susceptible de prendre la fuite. Chaque membre des forces de sécurité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation et doit agir avec discernement, en considération des circonstances de l'affaire, de l'âge, des renseignements de personnalité recueillis sur la personne et du principe de proportionnalité fixé par le code de procédure pénale. Le menottage excessivement serré est en outre formellement proscrit. Tout écart portant atteinte à la déontologie et à l'image de la police ou de la gendarmerie nationales est combattu avec fermeté et tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales attache la plus grande importance au strict respect des règles de déontologie et à l'impératif d'exemplarité, en toute circonstance, des policiers et des gendarmes.

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