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Francis Vercamer
Question N° 55774 au Ministère de la Défense


Question soumise le 28 juillet 2009

M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les préoccupations que suscite une circulaire récente de l'ONAC, du 21 avril 2009. En effet l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise que le titre de reconnaissance de la Nation ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé et ne peut pas l'être à titre posthume. L'article L. 253 du même code dispose qu'il en est de même pour la carte du combattant. De ce fait, les veuves d'anciens combattants, dont les époux n'auraient pas fait la demande de titre de reconnaissance de la Nation ou de la carte du combattant avant leur décès, ne peuvent se prévaloir de la qualité de ressortissantes de l'ONAC. Leurs demandes de cartes de veuves sont rejetées, et elles se voient exclues de l'action sociale de l'ONAC au moment où elles en ont le plus besoin. Il lui demande, connaissant l'attachement que le Gouvernement porte aux veuves de ceux qui ont tant donné pour leur pays et le soutien qu'il souhaite leur apporter, ce qu'il compte faire pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 29 septembre 2009

À la suite de nombreux contentieux, l'ONAC a été amené à saisir la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) et la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de la défense afin de l'éclairer sur un certain nombre de points relatifs à l'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation (TRN), notamment à titre posthume. De ces avis, il ressort que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient l'attribution de ces deux titres qu'au demandeur remplissant les conditions d'attribution. L'attribution du TRN est en effet régie par l'article D. 266-1 du code susvisé qui conditionne la délivrance de ce titre, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. Par voie de conséquence, ce titre ne peut donc être délivré à titre posthume. Pour la carte du combattant, il résulte de la combinaison des articles L. 253, R. 223 à R. 235 du même code qu'elle est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant telle qu'elle est déterminée par les articles R. 224 à R. 229. Les dispositions réglementaires fixant actuellement les règles de délivrance de ce titre limitent son attribution au combattant lui-même. À l'instar du TRN, la carte du combattant ne peut donner lieu à une délivrance à titre posthume. Par suite, la délivrance d'attestations, certificats ou autres pièces administratives à un ayant cause d'un combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu, ne peut donc avoir d'effets que moraux et mémoriels et ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient. Elle ne peut en particulier entraîner pour le conjoint survivant, le plus souvent la veuve, la reconnaissance de la qualité de ressortissant de l'ONAC. Ces conclusions aboutissent à limiter l'aide administrative et financière consentie par l'ONAC à ses seuls ressortissants tels que définis par l'article L. 520 dudit code, c'est-à-dire, notamment, à la veuve d'un combattant ou d'un civil titulaire du TRN ou de la carte du combattant, ou en ayant fait la demande avant son décès.

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