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François Goulard
Question N° 55658 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 21 juillet 2009

M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des retraités non salariés agricoles. Les fédérations d'exploitants agricoles pensaient avoir obtenu satisfaction de leurs revendications, bien légitimes, portant sur une revalorisation significative des plus petites retraites. Elles jugent aujourd'hui que les décrets d'application très restrictifs excluent une majorité de personnes à faibles ressources, dont les conjointes d'exploitants. Il lui demande s'il envisage rapidement l'attribution du minimum vieillesse à tout retraité non salarié agricole.

Réponse émise le 25 août 2009

La mesure prévue par l'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 simplifie le dispositif de revalorisation des retraites agricoles mis en oeuvre depuis 1994. Elle supprime notamment les coefficients de minorations des revalorisations comme le souhaitaient de longue date les retraités et abaisse le seuil de durée de carrière agricole pour ouvrir le droit à la revalorisation pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002. Elle consiste à garantir un montant minimum de retraite égal, au 1er avril 2009, pour une carrière complète, à 639,33 euros par mois pour les chefs d'exploitation et pour les veuves et à 508,03 euros par mois pour les conjoints, et s'adresse à tous ceux dont les pensions, tous régimes confondus, ne dépassent pas 757,50 euros par mois. En application du décret n° 2009-173 du 13 février 2009, la mesure sera mise en oeuvre en deux temps. Depuis le 1er janvier 2009, elle s'applique aux retraités ayant au moins 22,5 ans de carrière dans l'agriculture et, pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, justifiant de la durée d'assurance ou des conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le 1er janvier 2011, la condition de carrière agricole sera abaissée à 17,5 années. Les ressources prises en compte dans le montant du plafond sont l'ensemble des pensions de vieillesse dont bénéficie l'assuré, tous régimes français et étrangers, de base et complémentaires, confondus. À cet égard, le décret d'application de l'article 77 de la loi précitée prévoit que la bonification pour enfant accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, qui constitue une majoration de 10 % de la pension de base, est prise en compte dans le montant du plafond mensuel de 757,50 euros. S'agissant des veuves, elles bénéficieront de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire (RCO). Cette mesure concerne les conjoints survivants d'exploitants agricoles qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 2003 et qui sont décédés après cette date après avoir bénéficié de la pension RCO à titre gratuit. Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2010. Ce dispositif de revalorisation a d'ores et déjà bénéficié à plus de 175 000 personnes, et au plan national, le montant moyen des revalorisations servies est d'environ 30 euros mensuels. Une évaluation des impacts de cette mesure, qui a pour objectif de remédier aux situations les plus difficiles rencontrées notamment par les conjointes et les veuves d'agriculteurs, permettra le cas échéant de proposer une amélioration du dispositif. Enfin, les retraités dont les droits contributifs à retraite sont très modestes peuvent bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui s'est substituée depuis le 1er janvier 2006 au minimum vieillesse. Cette allocation, récupérable sur la succession de son titulaire au-delà d'un seuil fixé par décret à 39 000 euros, peut être attribuée sur demande et sous condition de ressources, dès soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou à partir de soixante-cinq ans. Lorsque la succession comprend en tout ou partie un capital d'exploitation agricole (terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production), ce capital n'est retenu, pour apprécier si le seuil de 39 000 euros est atteint, que pour 30 % de sa valeur.

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