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Lionnel Luca
Question N° 55057 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 14 juillet 2009

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifiant les modalités de reclassement des agents des douanes et attribuant 60 points supplémentaires aux personnes bénéficiant d'une promotion après le 1er janvier 2007. Cette attribution qui pose un principe d'égalité de traitement des salariés, les promotions d'avant le 1er janvier 2007 en étant exclues, pose également un problème dans la gestion des carrières, dans la mesure où ces points supplémentaires permettent à des personnes avec moins d'ancienneté d'être mutées ou promues plus vite. Il lui demande, par conséquent, les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette inégalité.

Réponse émise le 17 mai 2011

Les nouvelles règles de reclassement des fonctionnaires depuis le 1er janvier 2007 ont conduit à une revalorisation générale des conditions de classement lors du passage d'un agent de catégorie B en catégorie A, au grade d'inspecteur. Ces modalités ont gagné en lisibilité et en accessibilité avec la suppression de règles complexes et défavorables aux agents en matière de reprise d'ancienneté et de reclassement. Le nouveau dispositif offre ainsi un gain indiciaire nettement plus favorable par rapport à la situation antérieure et une reprise d'ancienneté dans l'échelon et le grade à l'occasion d'une promotion plus importante qu'auparavant. D'un point de vue juridique, l'absence de mesures transitoires n'entache pas d'illégalité le décret du 23 décembre 2006. En effet, selon une jurisprudence constante confirmée récemment par le Conseil d'État, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Quant aux conséquences en matière d'avancements et de mutations, elles appellent les observations suivantes. En ce qui concerne la mutation des fonctionnaires, aucune disposition statutaire n'impose qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires, dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. S'agissant de l'avancement des fonctionnaires, selon les articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement de grade. Il est vrai cependant que les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade fixées par certains statuts particuliers peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 1er janvier 2007. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. En tout état de cause, il appartient à chaque ministère, pour les corps de catégorie A qu'il gère, d'identifier les modifications statutaires qui s'imposent afin de remédier dans les meilleurs délais à ce type de situation. Sur ces deux points, une circulaire a été adressée le 27 août 2009 aux différentes administrations. Elle vise, d'une part, à alerter les administrations sur les conséquences des critères d'examen des mutations exprimés en termes d'ancienneté dans un échelon et, d'autre part, à les inviter, pour ce qui concerne les conditions d'avancement de grade, à procéder aux ajustements statutaires qui s'imposent. Au-delà de l'analyse juridique et des aménagements déjà apportés en gestion, la question posée appelle, de plus, les observations suivantes. Si le principe de rétroactivité devait s'appliquer à tout nouveau dispositif qui bénéficie aux agents, les possibilités de réforme dans la fonction publique se réduiraient, voire disparaîtraient. Une telle conséquence serait particulièrement regrettable au moment où la nouvelle grille pour les corps de catégorie B est mise en oeuvre. Enfin, ce nouveau dispositif reflète avant tout une réelle volonté de la part du Gouvernement, en tant que gestionnaire de ressources humaines, de mieux récompenser les agents de catégorie B les plus méritants qui sont promus en catégorie A.

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