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George Pau-Langevin
Question N° 54901 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 14 juillet 2009

Mme George Pau-Langevin alerte Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conclusions de l'étude de l'Open society institute intitulée « Police et minorités visibles : les contrôles d'identité à Paris ». Cette étude démontre l'existence de contrôle au faciès par les forces de police. Selon l'article 78-2, alinéas 2 à 5, du code de procédure pénale, les fonctionnaires de police peuvent demander à toute personne de justifier de son identité s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou lorsque la personne fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Or l'étude démontre que les contrôles d'identité se fondent en réalité sur l'apparence : les personnes perçues comme « noires » (d'origine subsaharienne ou antillaise) et les personnes perçues comme « arabes » (d'origine du Maghreb ou du Machrek) ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme « blanches ». Ces faits extrêmement préoccupants sont de nature à accroître encore l'incompréhension existant entre la police et les minorités visibles, ce qui apparaît particulièrement inapproprié dans le contexte actuel. L'institut propose un certain nombre mesures qui permettraient de mettre fin à ces pratiques discriminatoires, telles que l'enregistrement systématique des contrôles d'identité à l'aide d'un formulaire afin que l'efficacité et l'impartialité du contrôle puissent être vérifiées. Une copie du formulaire pourrait être fournie à la personne pour qu'elle puisse attester lors d'un éventuel nouveau contrôle qu'elle l'a déjà été. Elle souhaite savoir si elle va mettre en oeuvre ces recommandations.

Réponse émise le 27 octobre 2009

La proposition de l'« Open society institute », visant à l'enregistrement systématique des contrôles d'identité à l'aide d'un formulaire indiquant le motif et le résultat du contrôle mais aussi l'apparence raciale de la personne contrôlée, et dont une copie serait remise à celle-ci pour lui permettre d'attester lors d'un nouveau contrôle qu'elle l'a déjà été, ne paraît pas opportune. Tout d'abord, son exploitation statistique, ne peut en effet être mise en oeuvre car contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2007 (décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile). Il a en effet jugé que « les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration [..] ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé à l'article 1er de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race » : cette décision prohibe les traitements qui contiendraient des données à caractère personnel qui pourraient faire apparaître directement les origines raciales ou ethniques des personnes, en se basant par exemple sur l'élaboration d'une nomenclature nationale de catégories « ethno-raciales ». Ensuite, la mise en oeuvre de cette proposition contraindrait gendarmes et policiers à un formalisme excessif qui pourrait compromettre l'efficacité des contrôles, voire la sécurité des fonctionnaires et militaires dans des circonstances délicates telles que, par exemple, des violences urbaines, alors que les contrôles d'identité constituent un moyen essentiel des missions de police tant administrative que judiciaire. Il convient de souligner, à cet égard, que les articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale encadrent déjà rigoureusement les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des contrôles d'identité : le Conseil constitutionnel a en outre rappelé dans sa décision du 5 août 1993 (décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, loi relative aux contrôles et vérifications d'identité) dont les termes s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes autorités administratives et juridictionnelles en application de l'article 62 de la Constitution, que la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle. L'autorité judiciaire est elle aussi amenée à s'assurer de la légalité du contrôle effectué, pouvant annuler la procédure d'enquête lorsque les conditions légales du contrôle ne lui paraissent pas réunies. Ainsi, le respect scrupuleux des prescriptions légales actuelles, dont l'application est soumise au contrôle strict de l'autorité judiciaire, constitue la garantie la plus efficace des droits des personnes contrôlées.

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