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Pierre Cardo
Question N° 54363 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les termes d'une ordonnance de non-conciliation fixant la résidence d'un enfant mineur au domicile de sa mère mais ordonnant, dans le même temps et sans concertation, la scolarisation de cet enfant dans une ville différente du domicile des deux parents, à savoir celle du domicile des grands-parents. Outre les problèmes ainsi posés au parent qui est en charge de la résidence habituelle de l'enfant en raison de la nécessité de se déplacer quotidiennement pour amener l'enfant à l'école, l'enfant en bas âge ne pouvant emprunter seul les éventuels transports en commun, une telle décision, entraînant des contraintes à l'enfant qui, outre la séparation de ses parents, doit faire face à des changements quotidiens d'environnement, une telle décision, prise sans concertation, pose des problèmes, en termes d'organisation scolaire, à la ville dans laquelle l'enfant est scolarisée. Il lui demande de lui indiquer comment une telle décision de fixation du lieu de scolarisation d'un enfant peut être justifiée au regard notamment de l'intérêt de l'enfant qui est ainsi confronté, au-delà des problèmes liés à la séparation de ses parents, à l'absence de repères quant à sa vie quotidienne.

Réponse émise le 20 octobre 2009

En raison du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs,il n'appartient pas au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de porter une appréciation sur une décision de justice. De manière générale, et afin que soient fixées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il appartient ainsi au juge d'examiner de façon concrète les conditions de vie de l'enfant et ses habitudes afin de statuer dans son intérêt. Conformément à l'article 373-2-11 du même code, le juge prend également en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et, le cas échéant, les sentiments de l'enfant. Il peut être ainsi amené à retenir une des institutions scolaires proposées par l'un des parents pour fixer le lieu de scolarisation de l'enfant. En tout état de cause, il appartient aux parents, s'ils ne sont pas satisfaits de l'ordonnance de non-conciliation et des mesures provisoires, d'interjeter appel de cette décision pour un nouvel examen par la cour.

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