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George Pau-Langevin
Question N° 52182 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 16 juin 2009

Mme George Pau-Langevin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'établissement de la filiation d'enfants nés d'une convention de gestation pour autrui. Malgré l'interdiction de la gestation pour autrui, posée par l'article 16-7 du code civil selon lequel « toute convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle », certains couples n'ayant pu résoudre leur problème d'infertilité se tournent vers des pays où cette pratique est légale, afin de concevoir un enfant. De retour en France, l'établissement de la filiation diffère selon qu'il s'agit du père ou de la mère d'intention. Si la reconnaissance de la paternité du père est possible, la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère d'intention est impossible, que ce soit par la voie de l'adoption, d'une reconnaissance ou de la possession d'état. Cette situation apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant et pose des problèmes pratiques importants en termes sociaux mais aussi psychologiques. Toutefois, en octobre 2007, la cour d'appel de Paris a validé la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance américains de jumelles nées en Californie en application d'une convention de gestation pour autrui. La cour d'appel s'est fondée sur la conformité de ces actes à une décision de justice américaine et a invoqué l'intérêt supérieur de l'enfant à disposer d'actes de l'état civil indiquant sa filiation. Cassée pour un motif procédural, cette décision montre la complexité de la situation. Elle souhaite donc connaître ses intentions concernant l'établissement en France de la filiation des enfants concernés.

Réponse émise le 20 octobre 2009

Les articles 16-7 et 16-9 du code civil, qui règlementent la gestation pour le compte d'autrui en matière civile, prévoient une interdiction d'ordre public des conventions passées à cette fin. Les enjeux éthiques de cette question sont tels qu'ils provoquent un débat de société important, qui montre d'ores et déjà des oppositions très marquées. Ainsi, un rapport du Sénat, rendu au printemps 2008, a préconisé d'autoriser, dans des conditions strictes, la pratique de la gestation pour autrui. À l'opposé, l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques comme le Conseil d'État se sont prononcés en faveur du maintien de la prohibition de cette pratique, ce dernier proposant par ailleurs d'aménager la situation des enfants concernés. L'Académie nationale de médecine a formulé elle-même de vives réserves d'ordre médical quant à une éventuelle légalisation. En outre, les panels de citoyens qui se sont exprimés dans le cadre des états généraux de la bioéthique, tenus au printemps 2009, ont pris une position défavorable à une légalisation. En tout état de cause, il appartiendra au législateur, à l'issue de l'ensemble de ces travaux et notamment du rapport de la mission parlementaire présidée par M. Jean Léonetti, de se prononcer sur la gestation pour autrui dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, prévue pour 2010. Il convient de relever que, quelle que soit la solution qui sera retenue, les enfants concernés ne sont ni privés d'acte de l'état civil, ni de filiation. En effet, l'acte dressé dans le pays de naissance selon les formes légales de ce pays ne peut être remis en cause par les autorités françaises. Seule la transcription de ces actes, qui est soumise à leur appréciation, peut être contestée par le parquet au nom de la défense de l'ordre public, fondée sur l'interdiction, en France, des conventions de mères porteuses.

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