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Patrick Lemasle
Question N° 52059 au Ministère du Budget


Question soumise le 16 juin 2009

M. Patrick Lemasle attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences de la mise en place du CESU pré-financé et du centre de remboursement pour les organismes communaux ou intercommunaux d'aide sociale. En effet, plusieurs caisses de retraites, qui prennent en charge des heures d'aide à domicile, souhaitent que ces structures acceptent le CESU pré-financé avec obligation pour ces dernières de s'affilier au GIE CR-CESU qui, pour les personnes morales, exige des droits d'affiliation et des frais de remboursements ainsi que des droits fixes et des frais d'envoi au centre unique de Bagnolet. Tout ceci représentant des coûts importants, il lui demande quelles solutions il entend apporter pour pallier ce mécanisme qui engendre trop d'obligations supplémentaires difficilement gérables.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Le chèque-emploi service universel (CESU) préfinancé, nominatif (sauf exceptions) et à valeur prédéfinie, permet aux organismes de protection sociale (conseils généraux, caisses de sécurité sociale,...) de verser tout ou partie de leurs prestations à leurs bénéficiaires. Il peut aussi être cofinancé en tout ou partie par un employeur (privé ou public), une collectivité territoriale, un comité d'entreprise, une mutuelle, une société d'assurance... au bénéfice, selon le cas, de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés. Tel un titre restaurant, le CESU préfinancé est un moyen de paiement. Dans le cas du CESU acheté par l'entreprise, le comité d'entreprise ou un autre organisme financeur, il est remis ou vendu au bénéficiaire pour un montant inférieur à sa valeur nominale. Le CESU « préfinancé » peut servir : à régler la totalité des services à la personne définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et fournis par un organisme agréé (entreprise ou association prestataires de services à la personne), une structure mandataire agréée ou une structure d'accueil d'un enfant (crèche, halte-garderie, jardin d'enfants, garderie périscolaire). Le répertoire national des organismes agréés peut être consulté sur le site de l'Agence nationale des services à la personne (ANSP) ; à rémunérer une assistante maternelle agréée ou une garde d'enfant à domicile ; à rémunérer un salarié employé par un particulier pour une activité entrant dans le champ des services à la personne. Son fonctionnement obéit alors aux mêmes règles que le CESU bancaire en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers employeurs. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services aux personnes. Les entreprises sont incitées à financer des CESU préfinancés par un certain nombre de mesures. Ainsi les aides versées par l'employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales, dans la limite d'un plafond annuel de 1 830 EUR par bénéficiaire (ce montant est revalorisé chaque année) ; les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 25 % des aides versées. Ce crédit d'impôt sur les bénéfices, d'un maximum de 500 000 EUR par exercice, prend en compte les dépenses effectuées par l'entreprise, d'une part, pour offrir à ses salariés des services sur leur lieu de travail (crèche d'entreprise, services de conciergerie d'entreprise), d'autre part, pour financer tout ou partie de la valeur de CESU préfinancés attribués aux salariés. L'aide n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Les frais liés au remboursement des titres sont dus uniquement par les intervenants personnes morales (organismes de services à la personne agréés, crèches, haltes garderies, jardins d'enfants et garderies périscolaires). Ces frais correspondent aux frais liés à l'affiliation au CRCESU (centre de remboursement du CESU), au dépouillement des demandes de remboursement, aux moyens techniques de lecture mis à disposition, à l'émission et à l'expédition du remboursement. Il appartient à chaque commune, en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, de décider, par délibération, d'accepter ou non le CESU comme mode de règlement de ses prestations. Les services déconcentrés du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de même que les autres services déconcentrés de l'État, ne disposent pas de pouvoirs réglementaires leur permettant d'intervenir en la matière. Les services de l'État et LANSP ont conduit des actions de sensibilisation en direction des maires et présidents d'établissements publics locaux afin de susciter l'adhésion de ces derniers à ce nouveau mode de paiement au regard de la garantie qu'il apporte et des avantages qu'il procure à leurs administrés. En outre, les émetteurs de CESU ont, depuis la publication d'un arrêté du 19 décembre 2007, la possibilité d'émettre ces titres de paiement sous forme dématérialisée. Cette nouvelle procédure d'émission, de mise à disposition et de remboursement des CESU doit permettre de sécuriser les échanges, d'accélérer le remboursement des titres et ainsi de réduire le coût de leur gestion. Enfin, le secrétaire d'État chargé de l'emploi a présenté le 24 mars 2009 le plan II de développement des services à la personne. L'ANSP s'est vu confier le soin de développer le CESU préfinancé en assouplissant ses règles, notamment afin de permettre le paiement en CESU des centres aérés et des centres de loisirs sans hébergement jusque-là exclus du paiement au moyen du CESU préfinancé. Afin d'inciter les communes gestionnaires de crèches, haltes-garderies ou jardin d'enfants à accepter le paiement en CESU, le plan II avait prévu d'exonérer les structures d'accueil de la petite enfance et les garderies périscolaires des frais liés au remboursement des titres CESU. Le décret n° 2009-1256 du 19 octobre 2009 a modifié les dispositions réglementaires en vigueur afin d'exonérer les organismes ou les personnes organisant l'accueil en crèches ou halte-garderies, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, des frais de gestion perçus par les émetteurs de CESU. Il n'est pas envisagé d'autre exonération de frais de remboursement dans l'immédiat, toutes les exonérations accordées aux particuliers et aux crèches ou halte-garderies municipales se traduisant nécessairement par une augmentation des frais de remboursement demandés aux autres structures.

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