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Jacques Lamblin
Question N° 51556 au Ministère du Budget


Question soumise le 9 juin 2009

M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'iniquité du régime fiscal des pensions alimentaires versées aux enfants après divorce. En effet, la loi de finances pour 2009 a reconduit un régime distinct d'abattement des pensions alimentaires en faveur de leurs débiteurs, selon qu'elles bénéficient à des enfants mineurs ou à des enfants majeurs poursuivant leurs études. Ainsi les pensions alimentaires dues, sur la base d'une décision de justice, à des enfants mineurs sont totalement déductibles du revenu de leur débiteur, alors que celles versées à des enfants majeurs poursuivant leurs études ne peuvent être déduites qu'à hauteur de 5 729 euros par enfant et par an, soit 477,42 euros mensuels par étudiant. Or c'est précisément à compter de leur majorité, lorsqu'ils entreprennent des études supérieures, que les enfants coûtent le plus cher à leurs parents. Car ceux-ci doivent exposer des dépenses liées aux frais de scolarité, de transports, d'hébergement, de nourriture nécessités par des études entreprises dans des villes souvent distantes du domicile familial, auxquels s'ajoute l'argent de poche versé aux étudiants. On estime que le montant de ces dépenses oscille entre 1 500 et 2 000 euros par mois, soit un montant 3 à 4 fois plus élevé que celui de l'abattement fiscal consenti au parent débiteur de la pension alimentaire. Si ce plafonnement se justifie pour limiter les abus qui ont pu être constatés, le contexte économique actuel et le renchérissement des coûts des biens et services auxquels sont confrontés tous les Français justifieraient une révision de ce dispositif. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre, afin de rétablir l'équité dans le traitement fiscal des pensions alimentaires versées aux enfants après divorce, sinon en supprimant le plafond de l'abattement pour pension alimentaire versée à enfant majeur poursuivant des études, du moins en révisant son montant à la hausse.

Réponse émise le 23 février 2010

La charge des enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans, lorsqu'ils poursuivent leurs études, est normalement prise en compte de manière forfaitaire à travers la majoration du quotient familial du foyer de rattachement. La réduction d'impôt procurée par cette majoration est toutefois plafonnée à un montant fixé tous les ans par la loi de finances. Il s'élève à 2 292 EUR par demi-part supplémentaire pour l'imposition sur les revenus de 2008. Les contribuables qui le souhaitent peuvent renoncer au rattachement de leurs enfants et par la suite à la majoration du quotient familial, pour déduire, à condition qu'ils soient en mesure d'en justifier, le montant des pensions alimentaires qu'ils versent à leurs enfants. Dans cette hypothèse, le montant admis en déduction ne doit pas procurer un avantage en impôt supérieur à celui qui résulterait de la majoration du quotient familial en cas de rattachement des enfants. Compte tenu du lien mécanique existant entre le plafond du quotient familial et le montant déductible des pensions alimentaires servies aux enfants majeurs, ce dernier ne peut excéder 5 729 EUR par enfant majeur en situation de besoin pour l'imposition sur les revenus de 2008, ce qui correspond au montant du plafond du quotient familial divisé par le taux marginal d'imposition le plus élevé (40 %). Pour ces motifs, il n'est pas possible de porter le montant déductible des pensions alimentaires à un niveau supérieur à celui déjà mentionné. Toutefois, d'autres dispositifs permettent de prendre en compte les difficultés rencontrées par les étudiants qui poursuivent des études supérieures. Ainsi, l'article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat exonère d'impôt sur le revenu les salaires perçus par les jeunes gens âgés de vingt-cinq ans au plus en rémunération d'une activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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