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Charles de Courson
Question N° 50878 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 juin 2009

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les incohérences qu'entraîne l'article 25, titre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cette disposition interdit à tout agent à temps non complet, ayant une durée de travail supérieure à la moitié de la durée légale et réglementaire, d'occuper un autre emploi dans le privé. Paradoxalement, les textes en matière de cumul - article 8 du décret 91-298 du 20 mars 1991 - autorisent les fonctionnaires à temps partiels ou à temps plein (hormis certains cadres d'emploi) à cumuler, sous certaines conditions, une activité privée, sans pour autant que la durée totale de travail ne puisse excéder plus de 15 % de celle qui correspond à un emploi à temps complet. Ces conditions d'emploi ne sont pas justes, parce qu'elles ne s'appliquent pas de la même manière pour tous. Il souhaite savoir si la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 va faire l'objet de modifications permettant ainsi aux agents d'occuper un autre emploi dans le privé.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de cumul d'activités au sein de la fonction publique. Le I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Des possibilités de cumul sont toutefois ouvertes, à titre dérogatoire, aux agents publics, dans les conditions prévues par un décret du 2 mai 2007. Les règles en vigueur distinguent un régime de cumul accessoire, ouvert à tous les agents publics, fondé sur un régime d'autorisation préalable au cumul, des règles particulières pour le cumul pour création et reprise d'entreprises, soumettant notamment les agents au contrôle de la commission de déontologie, ainsi qu'un dispositif spécifique pour les agents de la fonction publique employés à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un temps incomplet. Ce dernier dispositif, prévu au IV de la loi du 13 juillet 1983 et par le décret du 2 mai 2007 précité, fait bénéficier les agents publics à temps non complet de conditions de cumul plus étendues et allégées par rapport aux autres régimes : il repose sur un principe de déclaration et non d'autorisation comme dans le cadre du cumul d'activités accessoires ; il n'est pas circonscrit dans son champ et ne restreint pas le cumul suivant le type d'activités considérées ; il ne requiert pas l'examen préalable, par la commission de déontologie, des demandes de cumul. Conscient de la limite imposée par la restriction de l'accès à ce régime de cumul aux seuls agents employés pour une durée inférieure ou égale au mi-temps, le Gouvernement a procédé, avec la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels promulguée le 3 août 2009, à une extension de son bénéfice à tous les agents publics employés jusqu'à 70 % d'un temps plein. Cette évolution répond pleinement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. S'agissant de la condition suivant laquelle le cumul d'activités ne peut excéder de 15 % une quotité de travail équivalente au temps plein, celle-ci ne s'applique qu'aux agents de la fonction publique territoriale, en raison des spécificités des conditions d'emploi de cette fonction publique. Il convient de rappeler que les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet peuvent également cumuler une activité dans le cadre du régime prévu au 1° du II de la loi du 13 juillet 1983 pour la création et la reprise d'entreprises, garantissant pleinement dans ce cadre l'égalité de traitement entre les agents publics.

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