Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pierre Cardo
Question N° 48955 au Ministère du la pauvreté


Question soumise le 12 mai 2009

M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur un problème soulevé par nombre de nos concitoyens, dans la mise en oeuvre du revenu de solidarité active. Il fait observer que, depuis plusieurs années, les actions de justice d'enfants majeurs poursuivant et faisant condamner leurs parents, afin d'obtenir des aides financières, se multiplient. Plusieurs milliers de procès ont ainsi été intentés, souvent sur incitation de services sociaux, plaçant ainsi des familles et des fratries dans des situations particulièrement difficiles. Bien que le nouvel article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que ne peut bénéficier du RSA « l'élève, l'étudiant ou le stagiaire », le nouvel article L. 262-10, reprenant l'actuel article L. 262-35 du même code, prévoit que le foyer, souhaitant bénéficier du RSA, doit faire valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles et notamment ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil. L'article 262-11 nouveau précise que les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du RSA assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour les obligations de l'article L. 262-10. L'ensemble de ces dispositions risque en effet d'entraîner de nombreux litiges dans la mesure où la loi ne prévoit aucun encadrement de cette mesure, ni d'ailleurs de réciprocité, l'article 205 du code civil, qui détermine que « les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », étant exclu des dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, de même que les personnes mentionnées à l'article 206 du code civil. Afin d'éviter une multiplication des contestations et des procédures judiciaires, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour clarifier cette réglementation et ainsi éviter qu'un excellent texte, destiné à lutter contre les exclusions les plus graves, ne devienne créateur de nouvelles situations délicates.

Réponse émise le 4 août 2009

Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté remercie pour sa question qui soulève la question délicate de l'articulation de la solidarité nationale et des solidarités familiales. À titre liminaire, il convient de rappeler que le nombre d'actions en justice formées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents pour obtenir le versement d'une pension alimentaire n'a pas augmenté au cours des dix dernières années. Alors qu'en 1996, sur un total de 391 299 affaires nouvelles enregistrées sous la rubrique « droit de la famille », 2 013 concernaient des demandes d'entretien présentées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents, seules 1 828 procédures (sur un nombre global de 422 790 affaires) ont été engagées sur ce fondement en 2006. Sur le fond, le revenu de solidarité active (RSA), comme le revenu minimum d'insertion (RMI) est une prestation d'aide sociale. À ce titre, elle revêt un caractère subsidiaire c'est-à-dire qu'elle vient compléter l'ensemble des ressources auxquelles la personne peut prétendre, sans s'y substituer. Ainsi, un demandeur de RSA, comme un demandeur de RMI avant lui, est tenu de faire valoir ses droits à l'ensemble des prestations sociales auxquelles il peut prétendre et aux créances d'aliment qui lui sont dues. En droit, les obligations incombant au foyer sont donc identiques en matière de RMI et de RSA. Il convient d'ailleurs à ce titre de préciser que seul le droit à la fraction du RSA correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable et les ressources du foyer - soit l'équivalent du RMI actuel, à l'exclusion de la fraction du RSA servie en complément des revenus d'activité de la personne - est subordonné à ces obligations. En d'autres termes, les personnes percevant le RSA au titre de leurs revenus d'activité et dont les ressources globales excèdent le montant du RMI actuel ne sont pas concernés. En outre, la portée pratique de ces dispositions est, en matière de RSA, très limitée. L'article 371-2 du code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ». Cette rédaction modifiée en 2002 pour codifier la jurisprudence de la cour de cassation signifie que l'enfant majeur conserve des droits vis-à-vis de ses parents. Là encore le RSA n'a pas vocation à s'y substituer. Mais si l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date de façon infinie ou inconditionnelle. En pratique, la jurisprudence ne retient cette obligation qu'à l'endroit d'enfants âgés de moins de 30 ans et, en règle générale, poursuivant leurs études.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion