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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 471 au Ministère de la Santé


Question soumise le 10 juillet 2007

M. Jean-Sébastien Vialatte appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conditions de retraite des personnes handicapées, anciennement allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui s'accompagnait d'avantages annexes non négligeables (exonération de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle, réduction de la facture téléphonique, réduction dans les transports en commun, etc.) et qui basculent à 60 ans dans le régime de retraite pour inaptitude prise en charge par la CPAM. Ce changement s'accompagne de perte des exonérations consécutives à la perception de I'AAH. Il est donc fort préjudiciable pour ces personnes d'avoir ces réductions, non négligeables, supprimées. Aussi, il souhaiterait qu'elle l'informe sur la suite qu'elle pense réserver à ce constat. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Réponse émise le 16 octobre 2007

Les personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. Cette disposition a été instituée pour prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l'AAH, les intéressés percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et qu'à ce titre ils pouvaient bénéficier d'une exonération de taxe foncière. Cela étant, la taxe foncière est un impôt dû en raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations en la matière sont dérogatoires au principe général et ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée qui doit le demeurer sous peine de dénaturer cet impôt. Pour autant, la situation des personnes évoquées par l'auteur de la question est très largement prise en compte sur le plan fiscal. Ainsi, les personnes âgées de plus de soixante ans, les personnes infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation et de revenu susvisées. Par ailleurs, s'agissant de la taxe d'habitation, en application de l'article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales pourront instaurer, à compter de 2008 et sur délibération, un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations aux contribuables qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 815-24 dudit code), titulaires de l'AAH, atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. De plus, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, ce qui leur permet de satisfaire plus facilement à la condition de revenu permettant de bénéficier des allégements précités. Enfin, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l'article 157 bis du code général des impôts, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable dont le montant est revalorisé chaque année. Ces dispositions permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes concernées. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.

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