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Paul Giacobbi
Question N° 45352 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 31 mars 2009

M. Paul Giacobbi appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les situations de cumul prohibé de mandats électoraux. La législation en vigueur permet à des parlementaires d'être titulaires d'un mandat de conseiller général et d'exercer également un mandat de conseiller municipal dans une commune de moins de 3 500 habitants, ce dernier mandat n'entrant pas dans le régime des incompatibilités propre aux députés et aux sénateurs. La proximité des élections régionales pourrait amener certains d'entre eux à se porter candidats et à détenir, à l'issue des élections en cause, un mandat soit de conseiller régional, soit de conseiller à l'assemblée de Corse. Dans le cas d'espèce, les intéressés seraient titulaires de quatre mandats. Le cas échéant, il lui demande de bien vouloir préciser les modalités d'application du droit d'option tel qu'il est libellé à l'article L. O. 151-1 du code électoral.

Réponse émise le 13 juillet 2010

Selon l'article LO 141 du code électoral « le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants ». Ces incompatibilités sont également applicables au mandat de sénateur ainsi qu'indiqué par l'article LO 297 dudit code. Dans l'hypothèse soulevée où un parlementaire titulaire d'un mandat de conseiller général et d'un mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 3500 habitants serait élu conseiller régional ou conseiller à l'assemblée de Corse, une situation d'incompatibilité donnant lieu à l'application de l'article LO 151-1 serait constituée. L'élu placé en situation d'incompatibilité dispose alors d'un droit d'option lui permettant de démissionner du mandat de son choix. Ce droit doit être exercé dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'élection qui a constitué l'incompatibilité ou, en cas de contestation de l'élection, à compter de la date à laquelle le jugement la confirmant est devenu définitif. Si l'élu n'a pas fait de choix à l'issue de ce délai, le mandat qui aura été acquis ou renouvelé à la date la plus récente prendra fin de plein droit.

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