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Jacques Lamblin
Question N° 45214 au Ministère du la pauvreté


Question soumise le 24 mars 2009

M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur les problèmes d'organisation auxquels sont confrontées certaines structures accueillant des mineurs à titre occasionnel et sans hébergement. Les centres de loisirs sans hébergement ont pour vocation d'offrir aux mineurs des activités éducatives adaptées à leurs besoins pendant leur temps de loisirs et de vacances. Conformément aux dispositions du décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et modifiant le code de l'action sociale des familles, toute structure de ce type, qu'elle soit vouée à la garde des enfants après la classe, aux activités périscolaires, de loisirs et/ou de vacances, doit être dotée d'un responsable titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). Cet encadrement a pour vocation de construire et de conduire un projet pédagogique, de gérer cet établissement et ses personnels et d'en assurer la communication. En milieu rural, de nombreuses communes ont mutualisé leurs moyens en créant des regroupements scolaires. De ce fait, des activités périscolaires sont organisées en différents sites, mais dans le cadre d'un même groupement. L'application rigoureuse de la réglementation susvisée oblige à nommer un titulaire du BAFD par site. Or l'efficacité du projet éducatif commun à ces structures multi sites, ainsi que la gestion des différents sites composant le regroupement éducatif ne justifient en rien une telle multiplication de titulaires du BAFD au sein d'un même regroupement. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'assouplir la réglementation en vigueur en faveur des regroupements scolaires et d'autoriser ainsi la présence d'un unique titulaire du BAFD à la tête de la structure commune, en lieu et place d'un par site.

Réponse émise le 30 juin 2009

Le décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 a été abrogé, suite à sa codification. C'est dorénavant l'article R. 227-1, titre II, du code de l'action sociale et des familles qui définit les accueils de loisirs. Les difficultés de recrutement de directeurs rencontrées par certaines petites communes organisatrices d'accueils de loisirs ont été prises en compte dans la réglementation. Ainsi, il est possible d'organiser un accueil sur plusieurs sites en ayant recours, selon certaines modalités, à un seul directeur pour coordonner l'ensemble des sites concernés. D'autres mesures de simplification et d'allégements existent pour les équipes d'encadrement, l'arrêté du 9 février 2007 modifié, qui fixe un nombre important de titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ; l'arrêté du 20 mars 2007 répertorie les cadres d'emploi et les corps de la fonction publique territoriale susceptibles d'exercer les fonctions de direction ou d'animation dans le cadre des séjours de vacances ou d'accueils de loisirs ; l'arrêté du 13 février 2007, modifié, qui permet au préfet d'autoriser l'exercice des fonctions de direction à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de diplômes, pour les accueils d'au plus 50 mineurs et pour une durée d'au plus 80 jours.

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