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Jean Leonetti
Question N° 43236 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 3 mars 2009

M. Jean Leonetti attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés soulevées par l'application de l'article 1609 nonies C V 2e § du code général des collectivités territoriales qui dispose que " l'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu un prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux ". En effet, aucune disposition ne précise les modalités de mise en oeuvre de "l'affectation à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux", notamment lorsque la compétence afférente à la réalisation de ces opérations relève, exclusivement s'agissant de transferts de compétence, de la communauté d'agglomération dont est membre la commune qui perçoit la majoration. Aussi, il lui demande de bien vouloir, d'une part, l'éclairer sur l'interprétation des dispositions afin d'éviter de ne pas respecter le partage de compétences entre communes et EPCI dont le contrôle de légalité a fait une de ses priorités par circulaire du 17 janvier 2006, d'autre part lui indiquer s'il est envisageable juridiquement de verser la fraction susvisée à une SEM en charge du logement social dont la commune bénéficiaire est membre.

Réponse émise le 24 août 2010

L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) fait obligation aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer sur leur territoire, au terme de vingt ans, d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux. Les communes déficitaires sont soumises chaque année à un prélèvement sur leurs ressources fiscales. Lorsque ces communes appartiennent à un EPCI à fiscalité propre compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et doté d'un programme local de l'habitat (PLH), les sommes ainsi prélevées sont ensuite reversées à ce groupement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans les zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains. Conformément au 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), l'attribution de compensation de chaque commune est majorée d'une fraction du prélèvement qu'elle supporte. Cette fraction correspond à la part que représente la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. L'article 22 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) est venu limiter le bénéfice de ces dispositions aux communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) qui a lui-même perçu la pénalité (c'est-à-dire lorsqu'il exerce la compétence afférente à la réalisation d'opérations de logements sociaux) et prévoit que la fraction reversée aux communes au sein de l'attribution de compensation est affectée par celles-ci à la réalisation d'opérations de logements. La pénalité prévue par la loi SRU n'ayant pour champ d'application que les communes qui n'ont pas respecté l'objectif de réalisation de 20 % de logements locatifs sociaux, le dispositif ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'ensemble de la compétence afférente à la réalisation des opérations de logements relève d'une communauté d'agglomération. En tout état de cause, il s'agit souvent d'une compétence partagée puisque la commune ne transfère à la communauté d'agglomération que ce qui est d'intérêt communautaire (art. L. 5216-5 code générale des collectivités territoriales). La commune n'est donc pas entièrement dessaisie. Enfin, la fraction peut être versée par la commune à une société d'économie mixte en charge du logement social sous la forme de subventions ou d'avances en application de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales.

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