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François Goulard
Question N° 42380 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 février 2009

M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le mode de calcul du "salaire annuel moyen" dans l'établissement de l'assiette des retraites de base. En effet, ce salaire annuel moyen est actuellement basé sur les 25 meilleures rémunérations annuelles. Cependant, en cas de carrière incomplète dans le secteur privé, lorsque la durée d'activité salariée privée est inférieure ou égale à 25 ans, c'est la totalité des rémunérations annuelles qui entre dans le calcul, y compris lorsque certaines d'entre elles sont très faibles. Il paraîtrait plus équitable, qu'à l'instar des carrières complètes de 40 ans, on retienne pour les carrières incomplètes la même proportion d'années de rémunération, soit 25/40ièmes. Ainsi une personne ayant travaillé comme salarié 8 ans, verrait le calcul de sa retraite assis sur les cinq meilleures rémunérations annuelles.

Réponse émise le 16 mars 2010

La pension du régime général de retraite est calculée sur la base d'un salaire annuel moyen. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année civile. Le respect d'un strict principe de contributivité conduirait à calculer, dans tous les cas, le salaire servant de base au calcul de la pension sur la moyenne des salaires de l'ensemble de la carrière. La rigueur de ce principe est sensiblement atténuée par deux règles. En premier lieu, afin de tenir compte des aléas pouvant survenir dans le déroulement de la carrière, est seule prise en compte, pour les assurés ayant une carrière significative dans le régime, la moyenne des meilleures années. Le nombre de ces meilleures années est fixé à 25 pour les assurés nés après 1947. Si cette durée n'est pas atteinte, toutes les années dont le salaire valide au moins un trimestre sont retenues. En second lieu, les années au cours desquelles la modicité des cotisations versées n'a pas permis la validation d'un trimestre ne sont pas prises en compte dans la moyenne. Cette mesure s'applique aux pensions prenant effet depuis 2004, conformément au décret n° 2004-144 du 13 février 2004, relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes. Ce décret a également permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés agricoles pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux. Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve diminué alors que l'application de la règle antérieure conduisait à pénaliser l'assuré affilié à deux ou plusieurs régimes par rapport à celui affilié à un seul d'entre eux. Cette modification a été rendue possible parce que le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les régimes spéciaux français ou beaucoup de régimes d'assurance vieillesse étrangers. C'est d'ailleurs pourquoi, s'agissant des régimes d'assurance vieillesse de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse, elle n'est applicable pour autant que les dits régimes présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes « alignés » dans le mode de calcul de la pension, comme le précise une circulaire de la direction de la sécurité sociale 2008/219 du 3 juillet 2008. Enfin, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux assurés de compléter, par un versement personnel de cotisations, les droits correspondant aux années par lesquelles ils n'ont pas pu valider quatre trimestres, dans des conditions actuariellement neutres pour le régime.

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