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Yves Bur
Question N° 37367 au Ministère des Transports


Question soumise le 9 décembre 2008

M. Yves Bur attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les règles régissant l'âge de départ à la retraite des ingénieurs du contrôle de navigation aérienne (INCA). En effet, ce corps de fonctionnaires est régi par la loi n° 89-1007 qui dispose que la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report. Or cette barrière entraîne, pour certains d'entre eux, l'impossibilité de percevoir durant leur retraite leur dernier échelon d'activité. Par ailleurs, parfois, au moment de leur mise à la retraite, certains doivent encore faire face à des charges familiales lourdes sans possibilité de prolonger leur activité comme le permet la loi à l'ensemble des fonctionnaires. De même, les INCA ne peuvent non plus bénéficier de la disposition de la fonction publique autorisant les parents de trois enfants et plus à prolonger leur activité pendant un an. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il rentre dans ses intentions de corriger cette inégalité.

Réponse émise le 8 mars 2011

Les règles régissant les conditions de travail des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) traduisent la complexité de ce métier dont la sécurité reste la composante primordiale. Leur statut a été fixé par la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 dont la mise en oeuvre nécessite le respect des impératifs propres à assurer les engagements internationaux de la France. Concernant la situation des ICNA au regard de la limite d'âge fixée à 57 ans par leur statut, l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public un article 1er-3 qui permet aux fonctionnaires exerçant des « services actifs » d'être maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique. Ces dispositions sont en contradiction avec celles de la loi précitée de 1989 qui instaure une limite d'âge à 57 ans sans possibilité de report. Cette limite est notamment imposée pour des raisons de sécurité de la circulation aérienne, inhérentes à l'activité même exercée par ces agents, quelle que soit leur affectation. Une prolongation d'activité des agents concernés constituerait d'ailleurs une singularité par rapport à la situation de nos partenaires européens, aucun d'entre eux ne permettant l'exercice des fonctions de contrôleur aérien jusqu'à l'âge de 65 ans. Elle n'irait pas non plus dans le sens de l'harmonisation voulue par les règlements du « ciel unique européen ». C'est pourquoi, le principe du droit à poursuivre au-delà de la limite d'âge de 57 ans ne peut pas s'appliquer aux contrôleurs aériens sans des études préalables, notamment au regard des risques juridiques encourus et aux responsabilités susceptibles d'être engagées en matière de sécurité. Au demeurant, une adaptation des dispositions réglementaires en vigueur s'impose. Sur le plan juridique, saisie dernièrement suite à plusieurs référés, la plus haute juridiction administrative a confirmé cette analyse dans sa décision 338 934 du 6 juillet 2010 (« qu'il suit de là que les dispositions de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, lesquelles s'opposent à tout prolongement de l'activité de ces derniers au-delà de la limite d'âge de 57 ans »). Le Gouvernement a souhaité, en accord avec les représentants des personnels, qu'une réflexion soit menée sur le sujet. Cette réflexion nécessite un travail approfondi et une concertation large, car une telle prolongation d'activité ne pourrait être mise en oeuvre qu'avec un accompagnement opérationnel et une harmonisation du cadre européen, qui doivent être mis au point avec prudence. Les résultats de cette réflexion seront également utilisés pour la prise en compte des impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Compte tenu de ses dispositions, et notamment de ses articles 35 et 38, aucune prolongation au-delà de 57 ans ne devrait intervenir pour les ICNA avant 2016. Des discussions avec les partenaires sociaux sont actuellement lancées et devraient trouver leur aboutissement pour 2012, en intégrant l'ensemble des contraintes et impératifs de ce métier dans le respect des principes d'égalité.

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