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Hervé de Charette
Question N° 36062 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Hervé de Charette appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation fiscale des travailleurs non salariés qui reprennent une clientèle, un fonds de commerce ou un fonds artisanal. À l'heure actuelle, la part d'emprunt contractée pour l'achat de la partie incorporelle de la clientèle ou du fonds ne peut venir en déduction des revenus du TNS, dans la mesure où l'administration fiscale considère que l'entrepreneur capitalise sur une valeur future contrairement à un bien corporel qui s'use. Pour autant, ce système fait peser une très lourde pression fiscale au lancement de l'activité, puisque l'entrepreneur subit une fiscalité et des charges sociales sur un revenu qu'il n'encaisse pas. Or les périodes de lancement d'activité sont fréquemment des périodes complexes à gérer sur le plan de la trésorerie. C'est pourquoi un système qui autoriserait la déduction des remboursement d'emprunts liés à l'acquisition d'un actif incorporel, en contrepartie de quoi il conviendrait de déterminer une plus-value de cession liée à cette déduction, serait sans doute plus performant, puisqu'il ferait peser la fiscalité sur l'étape de cession, où la trésorerie est normalement plus importante. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette question et les mesures qu'elle entend prendre afin de faciliter la reprise des fonds de commerce.

Réponse émise le 24 mars 2009

Le fonds de commerce n'est susceptible de faire l'objet d'aucun amortissement dès lors qu'il ne se déprécie pas de manière irréversible du fait de l'usage ou du temps. Pour autant, il ne paraît pas envisageable d'admettre en déduction le remboursement de la part en capital d'un emprunt souscrit pour la reprise d'un fonds de commerce ou de tout autre élément d'actif incorporel non amortissable et d'en reporter l'imposition au moment de la cession de l'élément d'actif, dès lors qu'une telle mesure serait en contradiction avec les règles comptables et fiscales selon lesquelles seules les dépenses conduisant à une perte de ressources sont constitutives de charges. Il est toutefois rappelé qu'en application de ces dernières règles, les charges d'intérêts sont en principe, quant à elles, d'ores et déjà admises en déduction du résultat imposable de l'entreprise repreneuse qui a souscrit l'emprunt, étant au surplus observé que si le fonds de commerce n'est pas amortissable, son éventuelle dépréciation peut néanmoins faire l'objet d'une provision déductible du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts (CGI). De manière plus générale, il est par ailleurs observé que de nombreuses mesures ont déjà été adoptées au cours des dernières années pour faciliter la reprise et la transmission des entreprises, avec en premier lieu une importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles votée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2005. Dans le cadre de cette réforme, outre une rénovation du régime prévu à l'article 151 septies du CGI, qui permet d'exonérer l'ensemble des plus-values réalisées par les plus petites entreprises, a été institué un régime d'exonération des plus-values intervenant à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, codifiée à l'article 238 quindecies du même code. Cette réforme a aussi été complétée par l'instauration de deux dispositifs, codifiés aux articles 151 septies A et B du CGI, visant pour le premier à exonérer, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle en cas de départ en retraite, et pour le second, à instaurer un dispositif d'abattement, en fonction de la durée de détention des immeubles, sur les plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers affectés à l'exploitation. Plus récemment, la loi du 4 août 2008 portant modernisation de l'économie a poursuivi cet objectif de facilitation des reprises d'entreprises en abaissant de 5 % à 3 % les droits de mutations à titre onéreux qui pèsent sur le repreneur, pour les fonds de commerce comme pour les cessions de droits sociaux pour les sociétés à responsabilité limitée. De plus, sous certaines conditions, en cas de reprise de l'entreprise par des salariés ou un membre de la famille du propriétaire, un abattement de 300 000 euros est désormais appliqué sur la valeur du fonds, ce qui conduit à une exonération totale de droits de mutation à titre onéreux si la valeur de l'entreprise transmise est inférieure à 300 000 euros. Enfin, cette même loi a également renforcé la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les personnes physiques au titre des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés. L'ensemble de ces dispositifs fiscaux existants sont donc de nature à répondre aux principales préoccupations exprimées par l'auteur de la question quant à la nécessité de faciliter la reprise des fonds de commerce.

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