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Olivier Carré
Question N° 33201 au Ministère du Commerce


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Olivier Carré attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la possibilité d'étendre au conjoint collaborateur d'une entreprise artisanale le crédit d'impôt prévu pour la formation du chef d'entreprise par l'article 244 quater M du code général des impôts. En effet, celui-ci prévoit le bénéfice d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite d'un plafond de quarante heures de formation par année civile. Le statut de conjoint collaborateur, prévu par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006, ne prévoit rien sur cet aspect, alors qu'il reconnaît à ce dernier la possibilité d'accomplir, à la place et au nom du chef d'entreprise, tous les actes administratifs relatifs à l'exploitation de l'entreprise, dès lors qu'il a reçu mandat de l'époux exploitant, et qu'il accorde la possibilité de déductions des primes et cotisations versées au titre de sa protection sociale dans les mêmes conditions et limites que celles applicables à l'exploitant. En conséquence, il demande dans quelle mesure ce crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise pourrait être étendu au conjoint collaborateur régulièrement déclaré au répertoire des métiers.

Réponse émise le 23 juin 2009

Le crédit d'impôt pour formation des dirigeants prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite d'un plafond de quarante heures de formation par année civile. Ce crédit d'impôt vise à permettre aux chefs d'entreprise de bénéficier de formations professionnelles spécifiques qu'ils ne suivraient pas en temps normal, du fait de la perte de rémunération ou d'arrêt d'activité de l'entreprise lié au temps consacré à ces formations. Pour l'application de ce régime, la notion de « chef d'entreprise » doit être entendue de manière extensive. Ainsi, l'article 49 septies ZC de l'annexe III du CGI précise que sont considérés comme des chefs d'entreprise les dirigeants, quelle que soit leur dénomination : exploitant individuel, gérant, président (président du conseil d'administration ou président du directoire notamment), administrateur, directeur, général, membre du directoire. Le champ d'application est donc conforme à l'objet de ce crédit d'impôt qui consiste à accorder un avantage à des personnes dont la présence et la formation sont indispensables à l'activité de l'entreprise. Aussi, par cohérence, ce dispositif ne s'applique pas aux formations suivies par toutes les personnes qui collaborent à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire notamment les conjoints collaborateurs. En effet, même si l'activité de ces personnes peut dans certains cas être importante pour l'entreprise, elle peut également se limiter à des fonctions similaires à celles d'un salarié et donc sans rapport avec le rôle d'un chef d'entreprise. Cela étant, la situation des conjoints collaborateurs fait partie des préoccupations des pouvoirs publics. La loi n° 2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis aux conjoints collaborateurs de bénéficier d'un véritable statut protecteur en leur conférant des droits professionnels et sociaux (droits propres en matière de protection sociale, accès au dispositif d'épargne salariale de l'entreprise...) auxquels ils n'avaient pas accès auparavant ou de manière insuffisante. En outre, comme le prévoit l'article L. 6312-2 du code du travail, les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants, de membres de professions libérales ou de professions non salariées bénéficient à titre personnel du droit à la formation professionnelle continue. Ces conjoints collaborateurs ont ainsi accès à l'ensemble des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 du code du travail (adaptation et développement des compétences, promotion professionnelle, validation des acquis de l'expérience...).

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