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Michel Sordi
Question N° 32902 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 21 octobre 2008

M. Michel Sordi attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème de la divagation et de la prolifération des chiens errants. Nos voisins italiens ont rendu obligatoire l'enregistrement par leur propriétaire de tous les chiens du pays. Les vétérinaires doivent implanter une mini puce électronique d'identité sous la peau de l'animal et remplir une fiche destinée à un registre national canin. Aussi, il lui demande si des premiers éléments d'évaluation de ce dispositif sont à disposition et s'il est envisagé d'adopter un système équivalent dans notre pays.

Réponse émise le 23 novembre 2010

La France a adopté une législation stricte sur les chiens et les chats errants. Modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, cette législation a été codifiée sous les articles L. 211-19-1 à L. 211-28 du code rural et de la pêche maritime. Elle impose l'identification des chiens à l'âge de quatre mois, et en tout état de cause avant leur cession, ainsi qu'un enregistrement de tous les chiens ainsi identifiés dans le fichier national canin. Destiné à assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire et à permettre d'identifier leurs propriétaires, le fichier enregistre les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. Il incombe aux maires de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Les maires peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits dans un lieu de dépôt adapté. Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés (par tatouage, par puce RFID ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître), le gestionnaire de la fourrière recherche le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. À l'issue d'un délai de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer en les gardant, dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière, ou, après avis d'un vétérinaire, en les cédant à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, ils sont également gardés pendant un délai de huit jours ouvrés. Mais dans ce cas, l'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément aux modalités précédemment exposées. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que ci-dessus. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. Les normes italiennes récentes en matière de chiens (identification de l'animal, enregistrement du maître) n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier le cadre juridique actuel.

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