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Jacques Lamblin
Question N° 32714 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 14 octobre 2008

M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés éprouvées par les communes rurales dans la mise en place d'un accueil périscolaire. En effet, la création d'une cantine et/ou d'une garderie génère des contraintes techniques et financières que ne peuvent assumer seules les communes rurales. Ces contraintes sont liées notamment aux faibles effectifs d'enfants susceptibles d'utiliser ces services dans chaque commune. La solution à ces surcoûts et problèmes techniques consisterait à mutualiser un service de portage des repas à partir de structures existantes. En l'espèce, les ADMR assurent la distribution à domicile des repas aux personnes âgées et dépendantes dans de nombreuses communes rurales. Utiliser leurs véhicules de transport présenterait un triple avantage. D'une part, le coût de fonctionnement de ces associations serait réduit, grâce à la rémunération de ce service de transport des repas qui serait versée aux ADMR par les écoles. D'autre part, il permettrait aux établissements scolaires en zone rurale de répondre aux attentes exprimées par de nombreuses familles dont les parents travaillent tout en maintenant les effectifs scolaires dans les village de résidence des enfants. Enfin, cette mutualisation du transport des repas s'inscrirait dans une logique de développement durable en évitant la multiplication des services de portage des repas. Toutefois, la mise en oeuvre de ce dispositif, qui a reçu l'accord des ADMR, est entravée par le décret n° 2005-1384 du 07 novembre 2005 relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services à la personne qui prohibe toute activité de ce type, à peine de retrait de l'agrément. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'adapter le décret susvisé et d'autoriser les ADMR à assumer le service de portage de repas aux enfants scolarisés.

Réponse émise le 9 mars 2010

Les services à la personne permettent à des personnes physiques de bénéficier de certaines activités de service à domicile, notamment la livraison de repas. Les associations, en qualité d'organisme gérant une activité de service à la personne, sont soumises aux dispositions du code du travail qui dispose, en son article L. 7232-3, que les activités de services à la personne sont soumises à un agrément « (...) à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1 du code du travail ». Ces activités sont « 1° La garde d'enfants ; 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. » En conséquence, bien que disposant du matériel nécessaire à une prestation de portage de repas à domicile, une association agréée au titre des services auprès de personnes âgées ou dépendantes ne peut assurer le portage de repas dans les écoles En effet, cette activité ne relève pas des services à la personne mais d'une prestation de service d'un opérateur privé auprès d'une personne publique. Par ailleurs, cette prestation doit être fournie dans le respect des règles de la commande publique. Dans le cadre de la transposition de la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, des travaux sont actuellement en cours afin de supprimer, sous certaines conditions, la condition d'exercice exclusif des activités de services à la personne et d'aménager les dispositifs d'agrément des services à la personne. Si cette réforme du cadre légal des services à la personne permettait, sous réserve de respecter certaines conditions, de ne plus soumettre les associations à la condition d'activité exclusive, les prestations de services de personnes privées auprès de collectivités publiques resteront quant à elles soumises aux règles en vigueur du code des marchés publics.

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