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George Pau-Langevin
Question N° 32490 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 14 octobre 2008

Mme George Pau-Langevin attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la situation des étrangers parents d'enfants malades. Au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, sous peine d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il n'a pas de titre de séjour, le second parent de l'enfant malade devra donc quitter le territoire français. Or séparer une famille dans ce type de situation est tout à fait contraire à l'intérêt de l'enfant. Il serait donc souhaitable que les deux parents puissent obtenir une autorisation provisoire de séjour, pour soigner leur enfant malade dans de bonnes conditions.

Réponse émise le 23 décembre 2008

La disposition selon laquelle l'un des parents d'un enfant étranger mineur, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), peut obtenir une autorisation provisoire de séjour, est issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Le législateur a souhaité donner un fondement législatif à une pratique résultant jusqu'alors de circulaires, selon laquelle les préfets admettaient au séjour, à titre humanitaire, un des parents de l'enfant, afin qu'il puisse l'accompagner matériellement et affectivement jusqu'à sa guérison. Il s'agissait ainsi de reconnaître un droit au séjour provisoire. Le préfet peut, au regard de circonstances particulières lors desquelles les deux parents sont présents, exercer son pouvoir d'appréciation et admettre également au séjour le second parent, à titre humanitaire, notamment lorsqu'il considère qu'un refus de séjour porterait atteinte au respect du droit à une vie privée et familiale.

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