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Olivier Carré
Question N° 32205 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Olivier Carré attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des propriétaires d'habitation sinistrée à la suite de la sècheresse 2003 et située sur une commune non reconnue en zone de catastrophe naturelle. Il existe de grandes disparités entre les départements et les communes touchées. Un grand nombre de sinistrés n'a, à ce jour, reçu aucune indemnisation. Le revenu, de beaucoup d'entre eux, ne leur permet pas de financer les dépenses occasionnées par les travaux. Dans ce cadre général, l'enveloppe de 218,5 millions d'euros pour les dommages causés aux bâtiments est loin d'être suffisante, tant par les critères d'éligibilité que par le montant qui a pu être versé à ceux qui en ont bénéficié. Il lui demande donc de lui indiquer pourquoi il n'est pas demandé aux compagnies d'assurance une participation puisque tous les sinistrés concernés ont régulièrement payé une prime « catastrophe naturelle » dans leur contrat et quelles sont ses intentions pour prendre en compte la situation des sinistrés qui à ce jour se trouvent toujours en grande difficulté.

Réponse émise le 23 décembre 2008

La procédure exceptionnelle d'indemnisation des sinistrés de la sécheresse de 2003, votée par le Parlement au terme de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, distincte du régime d'indemnisation des catastrophe naturelles, a été financée directement par l'État au titre de la solidarité nationale et a été mise en place pour les propriétaires d'habitation à usage principal située dans des communes non reconnues en catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de 2003. Malgré les contraintes financières auxquelles l'État est confronté, l'enveloppe financière dédiée à cette opération exceptionnelle, initialement envisagée à 150 millions d'euros, a été relevée à deux reprises, pour être fixée 180 millions d'euros, puis portée finalement à 218,5 millions d'euros par le Parlement. Des mesures d'encadrement, telle que l'application d'une franchise de 1 500 euros, ont été décidées par le Gouvernement, afin d'adapter le montant de l'enveloppe budgétaire aux demandes adressées aux préfectures de concentrer les aides envers les habitations et les sinistrés les plus lourdement touchés. Le rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle fait apparaître que 2 370 communes non reconnues en état de catastrophe naturelle ont pu bénéficier d'une indemnisation dans le cadre de la procédure exceptionnelle. Celle-ci a ainsi permis de manifester, de manière inédite, la solidarité de la nation à près de 12 000 propriétaires. Concernant la participation des entreprises d'assurance à la couverture de la sécheresse 2003, il faut rappeler que seuls les dommages directement liés à une catastrophe naturelle, situés dans une commune reconnue en l'état de catastrophe naturelle et couverts par un contrat d'assurance, peuvent être indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle. La charge de sinistre est partagée entre les assureurs et la Caisse centrale de réassurance. La prise en charge, par les assureurs, des dommages liés à la sécheresse de 2003 s'est élevée à 1,2 milliard d'euros, d'après la fédération française des sociétés d'assurances, pour les 4 359 communes reconnues (sur 8 022 demandes). Ce sont finalement plus de 84 % des communes demanderesses qui ont pu bénéficier d'une indemnisation au titre de la sécheresse 2003, soit par le régime des catastrophes naturelles, soit dans le cadre de la procédure exceptionnelle. Le Gouvernement n'envisage par conséquent pas de dispositif additionnel à cette procédure. Il convient toutefois de relever que, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005, l'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration et de transformation sur des logements de plus de deux ans. Le taux réduit s'applique aux travaux confortatifs des fondations existantes, dans la mesure où ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle mais ont pour seul objet la stabilisation de l'existant, et lorsque le preneur des travaux peut justifier que les prestations sont liées au phénomène naturel.

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