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Martial Saddier
Question N° 31927 au Ministère de la Santé


Question soumise le 7 octobre 2008

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les modalités de versement de la nouvelle bonification indiciaire versée aux agents travaillant auprès des personnes âgées. En effet, le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 a prévu, dans son article 1er, le versement d'une NBI aux fonctionnaires nommés dans les corps des infirmiers, ainsi que dans le corps des aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services et unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie. En raison du manque de personnels aides-soignants formés, des centres hospitaliers intercommunaux sont dans l'obligation de recruter des agents des services hospitaliers qui remplissent les fonctions d'aides-soignants auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie. Ils étaient jusque là exclus du bénéfice de la bonification, car les corps des aides-soignants et les corps des agents de services hospitaliers étaient deux corps bien distincts, le deuxième n'étant pas cité dans le texte de référence. Depuis le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007, ils ont été regroupés au sein d'un corps unique "des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière". Par conséquent, il souhaite savoir si les administrations hospitalières doivent en déduire que les ASHQ faisant fonction d'aide-soignant en EHPAD peuvent désormais prétendre à la bonification.

Réponse émise le 3 janvier 2012

Le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 octroie aux fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale, ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés. Cette bonification est ainsi accordée exclusivement aux personnels des unités mentionnées dans le décret et ne peuvent en bénéficier les aides-soignants exerçant à domicile.

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