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Charles de Courson
Question N° 31280 au Ministère des Transports


Question soumise le 23 septembre 2008

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la situation des pilotes français travaillant dans des compagnies aériennes étrangères conservant leur domicile familial et fiscal en France. Depuis la parution et l'application du décret n° 2006-1425 relatif aux entreprises de transport aérien et de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français, les compagnies aériennes étrangères se voient imposer l'application du droit du travail français pour les Français travaillant sur ces bases. Le dernier alinéa de l' article R. 330-2-1 dudit décret précise qu'il faut entendre par « base d'exploitation »: « un ensemble de locaux ou infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui ont le centre effectif de leur activité professionnelle (le centre d'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission) ». Or de nombreux pilotes français et étrangers résidant avec leur famille en France, pour raisons personnelles ou par choix, se voient ainsi, in fine, lourdement pénalisés par l'application de facto des dernières dispositions, inédites et uniques au monde, dudit décret, alors même que leurs compagnies aériennes ne possèdent aucun local et/ou aucune infrastructure sur le territoire français. Ces dernières, considérant ces nouvelles dispositions comme une atteinte à la liberté contractuelle de la conclusion et de l’exécution des contrats de travail avec leurs personnels navigants, annihilant par ailleurs le droit du travail du pays dans lequel est basée la compagnie « employeur », freinent actuellement l'embauche de pilotes français, et demandent à leurs personnels navigants français de quitter définitivement le territoire français sous peine de licenciement. Elles refusent par ailleurs la gestion et le formalisme administratif exorbitant découlant de ces nouvelles dispositions puisqu' il leur appartient désormais de gérer des comptes URSSAF et retraites dans autant de communes que de lieux de départ des navigants concernés sur le territoire national. Il lui demande donc dans quelle mesure, et compte tenu de la crise majeure actuelle du transport aérien mondial, cette situation pénalisante, tant pour les navigants que pour l'État français (perte de ressources fiscales au titre de l'impôt sur le revenu, revenus pour l'économie nationale en cas de transfert à l'étranger du domicile des navigants, coût pour la collectivité nationale de la prise en charge des indemnités de chômage des navigants licenciés, etc.), le décret ne pourrait-il pas être corrigé par abrogation de la notion « où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission », donc, sans prise en compte de la localisation du domicile des navigants, notion qui, au demeurant, ne correspond pas à un critère de détermination de contrat de travail en droit français.

Réponse émise le 12 janvier 2010

Un employeur qui dispose d'un établissement sur le territoire français doit appliquer les règles du droit social français pour les salariés qui travaillent au sein de cet établissement, que ces derniers soient français ou étrangers. C'est une jurisprudence constante, aussi bien nationale que communautaire. Dans le transport aérien, le décret n° 2006-1425 (art. R. 330-2-1 du code de l'aviation civile), en se fondant sur la jurisprudence communautaire en matière d'établissement, a défini la notion de base d'exploitation. Cette dernière se compose obligatoirement d'un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien et où, de façon habituelle, des salariés travaillent ou prennent leur service et retournent après l'accomplissement de leur mission. Dès lors que les critères fondant l'existence d'un établissement ne sont pas remplis, la situation considérée n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 330-2-1, quel que soit le lieu de résidence des salariés. Ainsi, cet article ne s'applique pas aux compagnies aériennes étrangères ne disposant pas de base sur le territoire français, même si leurs salariés résident en France. Par ailleurs, pour les compagnies aériennes disposant de bases en France, il convient de noter que l'article R. 330-2-1 ne vient en aucune manière interdire ou limiter la possibilité d'opérer des détachements de salariés sur le territoire national. Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), prévoient que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès, ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Elles précisent également que, lorsque tous les autres éléments relatifs à la situation des parties au contrat sont localisés au moment de ce choix dans un pays autre que celui dont la loi est adoptée, la décision des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. À ce titre, les employeurs et les salariés qui relèvent d'une base d'exploitation en France et qui exercent leur activité sur le territoire national ont le choix de la loi applicable au contrat de travail, sous réserve du respect des lois de police françaises. Cette situation est alors voisine de celle d'un salarié détaché. Dès lors, l'existence d'un établissement implique, pour l'essentiel, l'application des garanties collectives attachées à toute communauté de salariés sur le territoire français. L'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile n'a pas pour vocation de traiter des rattachements fiscaux ou des régimes légaux de sécurité sociale. Les conflits dans ce domaine sont fixés par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. C'est donc entre États membres que sont traités les rattachements aux régimes obligatoires. Les compagnies aériennes communautaires disposant de bases d'exploitation sur le territoire français se sont rapprochées des administrations compétentes dans les États membres concernés. Ces derniers procèdent aux régularisations qu'ils estiment nécessaires, en application du droit communautaire et non du droit national.

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