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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 3107 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 août 2007

M. Jean-Sébastien Vialatte souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l'entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2006 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative au code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui prévoit, entre autres, que toute occupation ou utilisation du domaine public donnera lieu au paiement d'une redevance. Les hypothèses d'exonération, telles que prévues aux articles L. 2125-1 et L. 2125-2 du CGPPP, ne sont pas applicables aux associations. Cette situation risque d'être très préjudiciable au bon fonctionnement financier de nombre d'associations, partenaires indispensables à la vie des quartiers et au resserrement du lien social. Aussi, il lui demande de prendre toute disposition afin que soit maintenu le principe de la gratuité d'occupation du domaine public au bénéfice des associations.

Réponse émise le 23 octobre 2007

L'occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation, délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée, à titre temporaire, précaire et révocable. En contrepartie de cette occupation privative de leur domaine public, les collectivités territoriales perçoivent des redevances domaniales. Cette compensation financière, procède, d'une part, d'un souci de bonne gestion patrimoniale. En effet, l'occupation privative du domaine public des collectivités territoriales est soumise à un principe général de non-gratuité (CE, 11 février 1998, ville de Paris c/Association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place de Tertre). D'autre part, l'occupation privative du domaine public porte atteinte au droit d'accès de tous les usagers au domaine.public. La redevance constitue donc la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l'autorisation d'occupation (CE, 10 février 1978, ministre de l'économie et des finances c/Scudier). Les dispositions des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des.personnes publiques ont consacré ces principes jurisprudentiels, en indiquant notamment que l'occupation ou l'utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, excepté lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) ou lorsque l'occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même (canalisations d'égouts, d'eaux pluviales ou ménagères...). Le montant de la redevance pour occupation du domaine public est déterminé en fonction 'd'une part fixe, qui correspond à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, et d'une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d'occupation du domaine public. Il convient de souligner que des différences de traitement peuvent être établies, à condition.qu'elles puissent être justifiées par des considérations d'intérêt général. En effet, la détermination du montant des redevances pour l'occupation du domaine public doit prendre en considération le principe de l'égalité des usagers du domaine public. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent fixer librement, en tenant compte des dispositions précitées mais également de l'intérêt public local, le montant des redevances dues pour l'occupation de leur domaine public. Dans le cas des associations, dont l'activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d'un intérêt général, l'avantage économique induit par l'occupation ou l'utilisation du domaine public est extrêmement faible. Dès lors, les collectivités peuvent leur octroyer des titres d'occupation en compensation d'une redevance qui tiendra compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé, et dont le montant pourra être, au vu de l'appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique. En outre, les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, qui n'ont pas été modifiées par le code général de la propriété des personnes publiques, prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Enfin, une réflexion est actuellement engagée afin d'examiner les situations éventuelles dans lesquelles les assemblées délibérantes des collectivités territoriales pourraient renoncer à la perception d'une redevance pour utilisation ou occupation de leur domaine public. Une telle modification, si elle devait aboutir, supposerait l'intervention du législateur.

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