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Michel Voisin
Question N° 29889 au Premier Ministre


Question soumise le 26 août 2008

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la situation de certains militaires, radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite, qui ne peuvent actuellement bénéficier d'une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. En effet, les services militaires antérieurs au 1er janvier 1989 ne sont pas pris en compte dans ce cadre lorsqu'ils ont été accomplis sur des territoires où ce régime n'était pas applicable, comme c'est le cas en particulier des territoires d'outre-mer. Afin de remédier à cette situation, le ministère de la défense avait proposé de mettre en place un plan pluriannuel de versements correspondant aux cotisations de ces anciens militaires, au profit de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. D'après une récente réponse, parue au Journal officiel le 5 août 2008 (question n° 24418), il s'avère que l'examen interministériel de cette proposition n'a toujours pas abouti à ce jour. Aussi, un arbitrage a été sollicité par le ministère de la défense auprès de ses services le 25 juin 2008 afin de permettre aux anciens militaires en question de faire valoir leurs droits à pension. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle décision il envisage de prendre à ce sujet, et selon quels délais, afin de parvenir à une solution équitable pour les personnes concernées.

Réponse émise le 13 décembre 2011

Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les fonctionnaires ayant quitté le service sans droit à pension sont rétablis dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales. Cette disposition permet une affiliation rétroactive des fonctionnaires au régime de l'assurance vieillesse. Elle entraîne, en contrepartie, l'obligation pour l'État de reverser les cotisations qui auraient été acquittées si les intéressés avaient été affiliés au régime général sur cette période. Dès lors, le code de la sécurité sociale a subordonné le rétablissement du droit à pension à la condition que le régime général de sécurité sociale soit applicable durant la période pour laquelle la régularisation est demandée. Une condition de territorialité a ainsi été posée et les services accomplis avant le 1er janvier 1989, notamment par les militaires, n'ont pas été pris en compte dans le calcul de leur retraite dès lors que le régime général n'était pas applicable dans le territoire où ils servaient. Cette interprétation du code de la sécurité sociale a conduit à un traitement inéquitable des fonctionnaires : certains ont perdu le bénéfice de droits à retraite sur des périodes qui avaient pourtant donné lieu à cotisation. Le Gouvernement a donc demandé que la modification du code de la sécurité sociale soit engagée sans tarder, afin de corriger cette situation. Un projet de décret est en cours d'élaboration pour permettre la prise en compte, lors de la liquidation des droits à retraite, des services accomplis antérieurement au 1er janvier 1989, quel que soit le territoire d'affectation du fonctionnaire.

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