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Renaud Muselier
Question N° 29289 au Ministère des Sports


Question soumise le 5 août 2008

M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les activités de loisirs actifs qui se sont largement développées au cours de ces dernières années. Le caractère récréatif de ce secteur le distingue de l'activité des fédérations sportives dont la mission principale consiste en la recherche de la performance et la participation à des compétitions. Or, les entreprises de loisirs actifs se voient soumises à la réglementation de ces fédérations sportives qui se révèle dans ce cas inadaptée. Elles réclament par conséquent plus de lisibilité juridique et une clarification des règles s'appliquant à leurs activités. Il lui demande donc comment il entend préciser la réglementation s'appliquant à ce secteur.

Réponse émise le 16 mars 2010

Le développement des activités physiques ou sportives (APS) connaît depuis un certain nombre d'années un essor tout particulier, notamment dans le cadre de prestation de service vendue de façon ponctuelle, hebdomadaire ou saisonnière. Le caractère ludique et récréatif de ces pratiques ne les excluent pas pour autant du régime juridique de droit commun relatif aux activités physiques ou sportives. Le 21 juillet 2008, M. Philippe Cochet, député, déposait une proposition de loi visant à préciser le champ d'application du code du sport. Cette proposition ne pouvait aboutir, celle-ci ayant pour objet d'exclure de son champ d'application les entreprises et les sociétés commerciales et de limiter l'obligation de qualification de l'encadrement rémunéré des APS. En effet, les dispositions actuelles, codifiées dans le code du sport, visent à encadrer les modalités d'exercice des activités physiques ou sportives tant au regard des équipements, que de l'encadrement technique et pédagogique. Elles présentent des garanties de sécurité pour l'ensemble des pratiquants, qu'ils soient sportifs occasionnels ou réguliers, et ce quels que soient les statuts juridiques des établissements d'APS qui les accueillent. Par ailleurs, le code du sport a vocation à s'adresser à l'ensemble des pratiquants que ce soit dans le cadre du loisir physique sportif ou aux licenciés des fédérations. Il convient, dans ce cadre, de rappeler que l'article L. 100-1 rappelle un des principes généraux des APS : « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général ». En l'espèce, les activités dites émergentes, telles que les parcs acrobatiques en hauteur, les salles de remise en forme, le paint-ball, ainsi que toutes activités pratiquées dans le cadre de loisirs ont tout intérêt à relever des dispositions du code du sport en ce qu'elles peuvent se prévaloir d'offrir des prestations de qualité lorsqu'elles répondent aux conditions de sécurité prévues par la réglementation en vigueur. Dès lors, le secrétariat d'État aux sports n'est pas favorable à une évolution législative qui aboutirait à soustraire une partie des pratiquants à la réglementation et aux contrôles en vigueur qui concernent l'ensemble des structures d'accueil de la pratique sportive pour la sécurité des usagers.

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