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Renaud Muselier
Question N° 23674 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 mai 2008

M. Renaud Muselier appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème posé par la candidature aux élections sénatoriales d'un suppléant de député. En application de l'article LO 134 du code électoral, le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale. D'autre part, l'article LO 138 du code électoral stipule que toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue députée. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le remplaçant d'un député peut être candidat aux élections sénatoriales dans un département soumis au scrutin proportionnel de liste, et le cas échéant, si son élection comme sénateur, entraînant la perte de sa qualité de suppléant, nécessiterait une élection législative partielle en cas de vacance ultérieure du siège de ce député, en application de l'article LO 178 du code électoral.

Réponse émise le 19 août 2008

L'article LO 134 du code électoral précise : « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale. » L'article LO 296 du même code étend cette solution à l'égard des suppléants des candidats au Sénat. Ces dispositions visent à conserver la disponibilité du suppléant, afin de pouvoir faire appel à lui si le titulaire décède, accepte des fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou se voit confier par le Gouvernement une mission supérieure à six mois (art. LO 176-1 et LO 319 du même code). Ces dispositions n'interdisent pas à un parlementaire ou à un suppléant d'être lui-même candidat aux élections sénatoriales, y compris dans les départements élisant au moins quatre sénateurs au scrutin proportionnel. Par ailleurs, l'article LO 138 du même code précise : « Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député », disposition étendue aux personnes élues sénateur par l'article LO 297 du même code. Dès lors, si le suppléant d'un député est élu sénateur, il cesse d'être suppléant du député et il ne pourra plus être fait appel à lui en cas de vacance ultérieure du siège de député, ce qui nécessitera donc une nouvelle élection.

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