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Frédérique Massat
Question N° 18979 au Ministère du Travail


Question soumise le 18 mars 2008

Mme Frédérique Massat appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la dernière convention UNEDIC de 2006 et en particulier sur les dispositions d'indemnisation du chômage saisonnier qui limite à trois le nombre d'ouverture de droits. Ces dispositions résultent d'une profonde méconnaissance du milieu saisonnier et de ces territoires notamment montagnards. En effet, cette mesure de limitation d'ouverture des droits a pour but de pousser les chômeurs saisonniers à trouver un emploi stable toute l'année, et cela en complet décalage avec la réalité économique, sociale et climatique, et à l'encontre des principes d'aménagement du territoire permettant le maintien des populations hors saison sur leur lieu de vie. Dans nos zones de montagne, la saisonnalité est subie, et une telle mesure impacte toute l'économie saisonnière de nos vallées. Ces dispositions ne répondent en rien aux demandes justifiées des travailleurs saisonniers et aggravent encore leur situation. Les saisonniers vont cotiser pour un système de solidarité : l'UNEDIC et ne vont rien toucher alors qu'ils sont les plus précaires. Alors que notre pays reste la première destination touristique mondiale et que cet afflux de touristes génère des ressources financières pour les entreprises et le budget de l'État, la situation sociale des saisonniers se dégrade régulièrement (logement, santé, formation...). Être saisonnier découle de contraintes et non d'un choix de vie. En conséquence elle souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de limiter les effets non prévus par cette convention et pour la remise à plat du régime assurance chômage concernant les conditions d'indemnisations des saisonniers.

Réponse émise le 3 janvier 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la situation des travailleurs saisonniers au regard de l'indemnisation du chômage. Une activité peut être qualifiée de « saisonnière », soit parce qu'elle est exercée dans des secteurs qualifiés de « saisonniers », soit parce qu'elle est exercée par un salarié de manière répétée, chaque année à la même époque. La convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage confirme les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi (ARE) et à l'indemnisation du chômage s'agissant des modalités de calcul de l'ARE versée aux travailleurs saisonniers. En application de ces dispositions, le montant de l'ARE versé à cette catégorie de salariés était affecté d'un coefficient réducteur basé sur le nombre de jours de travail effectué par le salarié au cours des douze mois antérieurs. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 40 du chapitre 5 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, un salarié ne pouvait à plus de trois reprises se voir ouvrir des droits à une allocation d'assurance chômage au titre du travail saisonnier. Cette disposition a été supprimée lors de la négociation de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Dans le cadre de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, les partenaires sociaux, soucieux d'améliorer la situation des travailleurs saisonniers, ont souhaité modifier les conditions d'indemnisation de ces demandeurs d'emploi au titre du régime d'assurance chômage. Par conséquent, à compter du 1er juin 2011, les travailleurs saisonniers sont indemnisés comme l'ensemble des demandeurs d'emploi. L'allocation d'aide au retour à l'emploi qui leur est versée n'est donc plus affectée d'un coefficient réducteur.

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