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Arlette Grosskost
Question N° 18729 au Ministère du Budget


Question soumise le 11 mars 2008

Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 151 octies du code général des impôts relatif au régime de report d'imposition des plus-values professionnelles introduit pour encourager la mise en société des entreprises individuelles ou d'une branche complète d'activité par une persone physique. Ce régime impose une valorisation des éléments d'actif apportés notamment des éléments d'actif non amortissables et du stock. Il semblerait que certains services fiscaux locaux aient été amenés à contester la valorisation retenue lors de l'apport et auraient imposé à l'impôt sur le revenu le différentiel entre la valorisation retenue par l'administration et la valeur de l'apport. Ces contestations par l'administration sont de nature à freiner, voire à annuler, le bénéfice des dispositions prises au regard de l'insécurité financière et juridique à laquelle seraient confrontés les entrepreneurs. Elle lui demande, en conséquence, des précisions quant à l'empire de l'article 151 octies du code général des impôts, sur l'interprétation qui peut en être faite par l'administration fiscale et donc sur ses conséquences en matière de redressement.

Réponse émise le 5 juillet 2011

L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) permet aux exploitants qui procèdent à l'apport en société de leur entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité d'opter pour un régime reportant l'imposition des plus-values afférentes aux éléments d'actif immobilisés, notamment non amortissables, apportés. En cas de contrôles effectués par les services fiscaux, une sous-évaluation des éléments apportés peut parfois être constatée. Les conséquences en matière fiscale d'une telle sous-évaluation dépendent étroitement de la situation de fait. Il convient notamment de distinguer si l'apport est réalisé au profit d'une société nouvelle créée à cet effet ou au profit d'une société préexistante et de prendre en compte les éventuelles possibilités de régularisation de la situation. S'agissant donc de situations particulières, il ne pourra être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la ou des personne(s) concernée(s), l'administration était à même de procéder à l'analyse du ou des cas particulier(s).

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