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Annick Le Loch
Question N° 18678 au Ministère du Travail


Question soumise le 11 mars 2008

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le statut des particuliers-employeurs. Ce secteur représente près de 1,6 million de salariés représentant 600 000 emplois en équivalent temps plein. Il serait en forte croissance avec la création nette de 26 000 emplois en 2006. Certains particuliers-employeurs ne peuvent aujourd'hui ni voter ni se faire élire au sein du collège employeur des conseils des prud'hommes. En cas de double qualité d'employeur et de salarié, la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 soumet l'inscription dans l'un ou l'autre collège à la notion « d'activité principale ». Or, le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales déroge à ce principe en offrant le choix de voter ou de se faire élire au sein du collège employeur des collèges des prud'hommes aux personnes employant plus de trois salariés. Ce décret exclut donc du droit à la représentativité en qualité de particuliers-employeurs la très grande majorité, en privilégiant la petite minorité qui emploie quatre salariés et plus, faisant fi de la notion d'activité principale prévue par la loi. Elle souhaiterait connaître les mesures qu'envisage le Gouvernement pour permettre une plus juste représentativité et une meilleure reconnaissance des 3,3 millions de particuliers-employeurs de France.

Réponse émise le 7 octobre 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a été appelée sur la question de la participation des particuliers employeurs aux élections prud'homales et de leur représentation au sein notamment du Conseil supérieur de la prud'homie. Le deuxième alinéa de l'article L. 1441-2 (sixièmement de l'art. L. 513-1 de l'ancienne version) du code du travail, issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, dispose qu'en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. Cette disposition vise à préserver le caractère paritaire de la juridiction prud'homale en évitant d'inscrire dans le collège employeurs ceux qui, de par leur activité, paraissent avoir plus vocation à être inscrits dans le collège salarié. Il est revenu au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de la loi en précisant la notion d'activité principale. Après examen de plusieurs critères avancés pour déterminer l'activité principale, seul le critère social du nombre de salariés s'est avéré pertinent et applicable. Le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, pris après avis du Conseil d'État, précise donc que l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Il convient de souligner que les employeurs concernés sont uniquement ceux qui, d'une part, emploient moins de quatre salariés et ont, par ailleurs, également la qualité de salarié. Les employeurs qui ne sont pas salariés de droit privé, tels que retraités ou fonctionnaires, et emploient moins de quatre personnes peuvent toujours être inscrits dans le collège des employeurs. Au-delà de trois salariés, l'activité d'employeur est jugée au moins aussi importante que celle de salarié ce qui conduit à laisser à l'électeur concerné le choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il est donc établi pour ces employeurs un régime déclaratif de l'activité principale. Le critère retenu est apparu le mieux à même d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi : garantir le principe de parité de la juridiction prud'homale. Il permet également à une grande partie des particuliers employeurs d'être inscrits dans le collège des employeurs. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur l'équilibre obtenu par les termes du décret.

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