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Daniel Fidelin
Question N° 18154 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 mars 2008

M. Daniel Fidelin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations existantes entre les divorcés sous le régime de 1975 et ceux qui ont pu bénéficier des réformes des lois encadrant le divorce en 2000 et 2004. Les modalités des prestations compensatoires entre ces deux régimes ont en effet changé et certaines situations sont particulièrement pénalisantes. Les héritiers des divorcés sous le régime de la loi de 1975 sont contraints de régler les prestations compensatoires, alors que cette disposition a été rendue caduque par la loi actuelle. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de supprimer le versement de la prestation compensatoire, en cas de remariage ou de concubinage de l'ex époux, qui se trouverait ainsi dans une situation financière nouvelle et qui ne justifierait plus le paiement d'une prestation compensatoire. Il la prie de bien vouloir lui indiquer si la substitution d'un versement en capital à une rente viagère prend en compte les sommes déjà versées au titre de cette dernière.

Réponse émise le 1er juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit que les rentes viagères et temporaires attribuées avant son entrée en vigueur peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ou par convention. En outre, afin de mettre fin à l'existence de situations difficiles, un nouveau cas de révision est spécifiquement ouvert aux débiteurs de rentes allouées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975. En effet aux termes de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, le juge peut réviser ces rentes viagères lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, lesquels n'autorisent l'attribution d'une telle rente que lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir seul à ses besoins. En revanche, si le remariage, le concubinage notoire ou le PACS du créancier, ne mettent pas fin de plein droit à la perception de la rente allouée à la suite d'un divorce, ils constituent un élément d'appréciation de sa situation personnelle, pris en considération par le juge dans le cadre d'une procédure en révision. Enfin, les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital, soit à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil, soit automatiquement au décès du débiteur, dans les conditions prévues aux articles 280 et 280-2 du même code. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de la décision du juge ou du décès du débiteur, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers.

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