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Philippe Tourtelier
Question N° 1573 au Ministère de la Santé


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Philippe Tourtelier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les difficultés engendrées par l'application de l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles. En effet, dans son article 1er d, cet arrêté prévoit que « dans les accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus quatre-vingts mineurs, le directeur peut, en application des dispositions de l'article R. 227-17, être inclus dans l'effectif d'encadrement ». Or, dans les petites communes ayant un accueil périscolaire, le temps d'ouverture est supérieur à quatre-vingt jours puisqu'il s'appuie sur les périodes scolaires mais le nombre d'enfants le plus souvent inférieur à quatre-vingt. Au regard de la nouvelle réglementation, ces centres d'accueil ne peuvent plus compter le directeur dans l'effectif d'encadrement et sont donc dans l'obligation d'embaucher un autre animateur. Les associations concernées dénoncent, outre les difficultés financières que cela entraîne, l'incohérence du dispositif qui les oblige à créer un emploi précaire alors que la logique est de diversifier l'offre d'animation afin de créer un temps plein. De plus, il en résulte une division du travail entre fonction administrative et fonction pédagogique inutile quant au volume de travail. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir réviser cet arrêté afin que soit prise en compte la situation particulière des structures d'accueil de ces petites communes.

Réponse émise le 2 octobre 2007

La disposition permettant d'inclure le directeur dans l'équipe d'encadrement des accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus quatre-vingts mineurs date de la mise en application, le 1er mai 2003, du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Elle a été reprise à l'identique dans l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles car, jusqu'alors, aucune difficulté d'application n'avait été relevée, ni par les services déconcentrés du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports (MSJS), ni par les organisateurs. Consciente des difficultés rencontrées actuellement par des organisateurs d'accueils de loisirs dans les petites communes, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a demandé à ses services d'étudier un aménagement de cet arrêté pour permettre, le cas échéant, lorsqu'un faible effectif d'enfants est présent, l'inclusion du directeur dans l'équipe d'encadrement.

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