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Albert Facon
Question N° 13202 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 18 décembre 2007

M. Albert Facon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème de la libre production des semences de ferme et sur les conséquences de la suppression de l'article 19 de la loi sur la lutte contre la contrefaçon. En effet, la confédération paysanne du Nord-Pas-de-Calais fait remarquer que la semence de ferme, c'est-à-dire la reproduction par un agriculteur de semence pour une utilisation sur sa propre ferme, ne constitue en aucun cas une contrefaçon. Or l'imprécision de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle risque d'entraîner des poursuites à l'encontre de tout agriculteur qui autoproduit ses semences. Dans le projet de loi sur la contrefaçon, l'article 19 introduisait la notion de « contrefaçon à l'échelle commerciale » et avait pour intérêt de bien définir le champ d'application de la loi. Son retrait conduit à assimiler la semence de ferme à de la contrefaçon, plaçant ainsi chaque agriculteur sous le coup de sanctions. Aussi, il lui demande de lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de ne pas pénaliser les agriculteurs.

Réponse émise le 5 février 2008

La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, transposant la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle, a pour objet de préciser les actions en justice intentées par les détenteurs de droits, victimes de la contrefaçon. Elle ne modifie pas la nature des droits de propriété intellectuelle que sont, par exemple, les certificats d'obtention végétale, et ne précise pas la nature des actes de contrefaçon portant atteinte à ces droits : ces droits sont définis par l'article L. 623-4 actuel du code de la propriété intellectuelle, qui n'est pas modifié par ce texte. La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dans sa version révisée en 1991, permet aux États membres de mettre en oeuvre une exception facultative aux droits des obtenteurs en faveur des agriculteurs utilisant des semences de ferme pour les besoins de leur exploitation. Cette version révisée de la Convention a été signée par la France, et sa ratification en a été autorisée par la loi n° 2006-245 du 2 mars 2006. À ce jour, un projet de loi relative aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle a été voté par le Sénat le 2 février 2006, et est en attente d'examen par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi va permettre de donner un cadre juridique à la pratique des semences de ferme à l'échelle nationale, en cohérence avec le dispositif communautaire.

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