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George Pau-Langevin
Question N° 12898 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 décembre 2007

Mme George Pau-Langevin alerte Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les risques liés à la manipulation de pétards par des enfants ou des adolescents. Bien que le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 interdise la vente aux mineurs des produits des groupes K2 et K3, le groupe K4 n'étant vendu qu'aux professionnels, il est aisé pour les enfants de se procurer des artifices de divertissement puissants. Cela engendre des nuisances sonores et trop souvent des dégâts physiques sur des biens ou des personnes, en raison d'un manque d'information sur la dangerosité de ces produits. La possibilité donnée aux autorités de police administrative d'interdire ceux-ci par le biais d'un arrêté ne constitue qu'une solution ponctuelle. Il apparaît nécessaire d'étendre l'interdiction de vente aux mineurs à tous les types d'artifices de divertissement ainsi que de responsabiliser les majeurs qui achètent de tels produits en leur demandant de décliner leur identité. Enfin, il importe de renforcer l'information sur les dangers de ces artifices de divertissement. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle compte prendre pour mieux assurer la sécurité publique à cet égard.

Réponse émise le 25 mars 2008

Le régime des artifices de divertissement, qui repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, les soumet à agrément avant leur fabrication, et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer. La vente libre aux mineurs se limite aux seuls artifices du groupe K1, à puissance limitée, celle des artifices des groupes K2 et K3 étant réservée aux personnes majeures et celle du groupe K4, exclusivement aux professionnels. Les catégories d'artifices font l'objet d'un marquage sur le produit. Le conditionnement des artifices des groupes K2 et K3 est accompagné de notices ou de modes d'emploi. En vertu de l'article 12 du décret précité, leur mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi. Au terme de l'article 24 du même décret, toute personne qui distribue à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement de catégorie K2, K3 et a fortiori K4 à des personnes mineures peut être punie d'une contravention de 5e classe. En outre, en vertu de leurs pouvoirs de police, les maires et, le cas échéant, les préfets ont la faculté de limiter l'emploi et la vente des pièces d'artifices dans des lieux et à des époques déterminés, s'il existe des risques pour l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Ces arrêtés peuvent par ailleurs interdire, de manière encore plus restrictive et selon les circonstances locales, l'utilisation d'artifices, quelle qu'en soit la catégorie, dans les lieux où se fait un grand rassemblement de personnes et dans les immeubles d'habitation ou en direction de ces derniers, sous réserve des dispositions relatives aux artifices du groupe K4, destinés aux professionnels. Une instruction du 12 juillet 2007 relative au contrôle et à la limitation de l'utilisation des artifices de divertissement a rappelé aux préfets l'ensemble de ces dispositions. Une interdiction générale et absolue de vente des artifices sur le territoire d'une commune ou pour une durée excessivement longue a toutefois été jugée illégale et portant atteinte à la liberté de commerce et d'industrie (CE du 23 avril 1997 n° 167362 - société anonyme Pyragric). Les autorités locales ont par ailleurs la possibilité de mener une politique d'information et de sensibilisation auprès des organismes de vente voire auprès des populations, destinée à rappeler les dispositions réglementaires en vigueur. Une utilisation des artifices à des fins volontaires de dégradation ou de troubles à l'ordre public est sanctionnée. À titre d'exemple, l'article n° 222-16 du code pénal réprime le délit d'agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, lorsque la nuisance est causée par une intention caractérisée de nuire. Dans le cadre de l'application de la directive européenne 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, une concertation interministérielle devrait par ailleurs être initiée afin d'étudier d'éventuelles modifications de la réglementation nationale.

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