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Patrick Labaune
Question N° 128290 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 février 2012

M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les termes des dispositions de l'article 902, alinéa 3 du Code de procédure civile. Il souhaite savoir si la formule "à peine de caducité de la déclaration d'appel" doit s'interpréter comme mettant une obligation à la charge du juge de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification par l'avoué de l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé ou comme une faculté laissée à son appréciation. Dans cette dernière hypothèse, il demande sur quels critères le juge doit se fonder pour prononcer ou non ladite caducité.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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