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Martine Lignières-Cassou
Question N° 127280 au Ministère du de l'État


Question soumise le 31 janvier 2012

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'attributions de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par décret n° 2006-780 en date du 3 juillet 2006, le bénéfice de la NBI est ouvert aux agents de la fonction publique qui occupent à titre principal des fonctions d'accueil du public résidant dans les zones urbaines sensibles, cette bonification devant compenser la spécificité du travail accompli par ces agents. Or il apparaît que certains agents sont écartés de ce dispositif. Par ailleurs, précédemment interpellé sur la question de l'extension et de la revalorisation de la NBI, le Gouvernement avait fait état d'une mission d'inspection (réunissant l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales) devant réaliser un bilan qualitatif et quantitatif de la NBI et proposer des évolutions de redéploiement de ce dispositif. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les résultats de cette mission, et par conséquent comment le Gouvernement entend adapter ce dispositif pour remédier aux inégalités entre agents qui découlent de la situation actuelle.

Réponse émise le 24 avril 2012

 

Le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 prévoit  l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires territoriaux chargés, à titre principal, de certaines fonctions d’accueil lorsqu’ils exercent leurs fonctions :

-          soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles,

-          soit dans les services et équipements situés à la périphérie de ces zones,

-          soit dans les établissements locaux d’enseignement figurant sur la liste prévue à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité se suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ou sur les listes prévues à l’article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements de l’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation.

 

En conséquence, un fonctionnaire territorial doit, pour pouvoir bénéficier, au titre de la politique de la ville, d’une nouvelle bonification indiciaire, exercer les fonctions d’accueil du public prévues en annexe du décret du 3 juillet 2006 précitées, fonctions qui sont limitativement énumérées.

 

En revanche, que ce soit en zone urbaine sensible ou non, un fonctionnaire territorial peut bénéficier, s’il exerce à titre principal des fonctions d’accueil du public, d’une nouvelle bonification indiciaire en application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.

 

Par ailleurs, il est rappelé que le Conseil d’Etat a été amené à préciser la notion de fonction exercée « à titre principal » dans une décision du 4 juin 2007 (n° 284 380, « Commune de Carrières sur Seine »). La haute juridiction a considéré que le droit à percevoir la nouvelle bonification indiciaire s’entendait pour des agents qui avaient une fonction d’accueil du public pour plus de la moitié de leur temps de travail.

 

S’agissant du rapport élaboré par les inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales relatif à la nouvelle bonification indiciaire, les inspecteurs ont relevé que celle-ci n’avait pas totalement rempli les objectifs que les pouvoirs publics en attendaient et qu’il était préférable, à plus ou moins long terme, de la remplacer par le dispositif indemnitaire de la prime de fonctions et de résultats, au fur et à mesure de son extension.

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