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Lionel Tardy
Question N° 124729 au Ministère du de l'État


Question soumise le 20 décembre 2011

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités retenues pour fixer la masse salariale entrant en compte dans le calcul de l'assiette du crédit impôt recherche. Actuellement, une pratique des services fiscaux consiste à ne retenir que les salariés détenteurs d'un diplôme technique. Or, l'innovation et la recherche passent par le croisement de plusieurs approches, et notamment par la participation de non-techniciens au processus de recherche. Il apparaît donc important de ne pas se baser sur le seul critère du diplôme, qui n'indique souvent que l'existence d'une formation initiale, mais ne renseigne absolument pas sur les compétences réelles et l'implication effective du salarié dans l'effort de recherche de l'entreprise. Il souhaite connaître son avis sur le sujet et les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour apporter davantage de souplesse à l'évaluation de l'assiette du CIR.

Réponse émise le 27 mars 2012

 

 

La doctrine administrative (DB 4 A 4113 § 3 ; BOI 4 A-1-00 § 42) qui prévoyait que la qualification d’ingénieur, lorsqu’elle ne résulte pas d’un diplôme mais d’une expérience acquise au sein de l’entreprise, doit faire l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise, a été rapportée (voir en ce sens le rescrit n° 2010/59 publié le 5 octobre 2010). Dans ces conditions, une personne non titulaire d’un diplôme d’ingénieur est désormais considérée comme ayant la qualification d’ingénieur au sens des dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts (CGI), dès lors qu’elle a acquis des compétences au sein de l’entreprise l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. Il n’est donc plus exigé aujourd’hui que la qualification d’ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise. Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes : elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ; elle a acquis, au sein de l’entreprise, des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.

 

 

 

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